{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2771271?doc=", "Checksum": "7e4861eae07324543427977b27ea13b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000561_2021_P_10392_2020.pdf", "Checksum": "48ff9f157acb2ed2d809fa7f9dc39737"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10392/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:35:21", "Checksum": "d76268196ed23736726d71a5a55d189a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020\nRegeste:\nABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128\n\n Cette disposition doit être appliquée conformément au principe \"in dubio pro\nduriore\", tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en\nrelation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p.\n91). Ce principe signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ne peut être\nprononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou\nque les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et\nl'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La\nprocédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable\nqu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation\napparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143\nIV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).\n\nDes motifs de fait peuvent notamment justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des\ncas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments\nconstitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et où\naucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer\nles charges contre la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_327/2012 du 20\nfévrier 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER\nDEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,\n2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).\n\n4. Le recourant estime que le dossier contient suffisamment d'éléments accréditant la\nthèse selon laquelle B______ serait l'auteur de l'injection dont sa fille a été victime.\n\n4.1. Les art. 111 à 117 CP traitent des différentes formes d'homicide.\n\n4.1.1. L'art. 111 CP vise celui qui aura intentionnellement tué une personne.\n\nP/10392/2020\n- 11/19 -\n\nL'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté. Le dol\néventuel suffit.\n\nIl y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et\ns'accommode de sa concrétisation potentielle, tandis qu'il y a négligence consciente –\nnon punissable sous l'angle de l'art. 111 CP – si l'auteur, par une imprévoyance\ncoupable, tient pour improbable la réalisation du risque qu'il cause. Savoir si l'auteur\ns'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être\npris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la\nviolation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir.\nPlus le risque que le danger se réalise est grand, plus la violation du devoir de\ndiligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la\nsurvenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le\ndanger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel. La\nsimple conscience du résultat potentiel n'est toutefois pas suffisante (ATF 133 IV 9\nconsid. 4.1 et 4.4 p. 16 et 20).\n\n4.1.2. L'art. 117 CPP punit celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une\npersonne.\n\nAgit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime\nou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir\ncompte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions\ncommandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).\n\n4.1.3. La protection de la vie conférée par ces dispositions est en principe absolue. Il\nen résulte que le droit à l'autodétermination est restreint, en ce sens qu'il ne donne pas\nde véritable droit subjectif à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec\nl'assistance d'une autorité publique. Si un homicide peut être licite au regard de\ncertains faits justificatifs (la légitime défense, par exemple), le bien juridique en\ncause n'en est donc pas moins indisponible, vu son importance, de sorte qu'il ne\nsaurait être question de consentement de la victime dans ce contexte (M. DUPUIS /\nL. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds),\nCode pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 6 ad rem. prél. aux art.\n111 à 120 et n. 29 ad art. 111), ce dernier pouvant tout au plus constituer une\ncirconstance atténuante de la répression (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N.\nQUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art.\n111-392 CP, Bâle 2017, n. 29 ad art. 111).\n\n4.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que le recourant fait valoir qu'un consentement\nde sa fille à l'injection ne rendrait pas pour autant impunissable, du chef d'homicide,\nle tiers qui, par hypothèse, en aurait été l'auteur.\n\nLe recourant a d’emblée soupçonné B______ d’avoir joué ce rôle.\n\nP/10392/2020\n- 12/19 -\n\nLes différents éléments qu’il invoque à l’appui de sa thèse reposent cependant pour\nl’essentiel sur des suppositions transformées en certitudes, qui ne résistent pas à\nl'examen.\n\nCertaines de ses accusations, comme l’effacement des données sur le téléphone\nportable de la défunte ou la disparition de son ordinateur, se sont ainsi rapidement\nrévélées dénuées de fondement, le fait que le beau-fils du plaignant ne soit pas\nparvenu à récupérer toutes les données ne signifiant pas pour autant qu’elles auraient\nété supprimées, qui plus est par le mis en cause, et l’appareil portable ayant été\nretrouvé.\n\n"}