{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2771271?doc=", "Checksum": "7e4861eae07324543427977b27ea13b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10392-2020_2021-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000561_2021_P_10392_2020.pdf", "Checksum": "48ff9f157acb2ed2d809fa7f9dc39737"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10392/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:35:21", "Checksum": "d76268196ed23736726d71a5a55d189a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020\nRegeste:\nABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128\n\nC. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu’aucun élément du\ndossier ne laisse supposer la commission d’une infraction pénale par B______ ou un\ntiers en lien avec le décès de C______ et qu’aucun acte d’enquête ne permettrait de\nl’établir. L’intéressée était en effet polytoxicomane et rien n’accréditait la thèse selon\nlaquelle elle n’aurait pas ingéré de son plein gré les substances mises en évidence par\nles analyses toxicologiques : elle avait été seule dans le salon entre 2h00 et 7h00,\nconnaissait l’emplacement des médicaments et ses modalités d’injection, et était\ndésireuse de les essayer, de sorte que le fait qu’elle ait été gauchère, présentait une\ntrace d’injection au bras gauche et détestait les piqûres n’était pas déterminant.\nB______ avait par ailleurs appelé les secours et effectué un massage cardiaque dès\nqu’il s’était aperçu de son état. L’on ne pouvait de toute façon établir que la seule\nprise de Sevre-Long® avait causé le décès, l’hypothèse d’une intoxication à plusieurs\nsubstances étant privilégiée.\n\nP/10392/2020\n- 9/19 -\n\nD. a. Dans son recours, A______ explique qu'il avait une relation étroite avec sa fille et\npersistait à douter qu’elle aurait été à même de procéder seule aux opérations ayant\nconduit à la prise de Sevre-Long®, vu notamment la présence d’une seule trace\nd'injection dans le pli du coude gauche alors qu'elle était gauchère. Elle avait par\nailleurs demandé à plusieurs reprises à son compagnon de procéder à l'injection,\npreuve qu'elle ne s'en sentait pas capable. Il était également peu probable qu'elle soit\nparvenue à s'administrer, qui plus est de sa \"mauvaise\" main, le produit, alors qu'elle\nmanquait manifestement de sommeil et n'était pas en possession de tous ses moyens,\ncompte tenu de la diversité des drogues, médicaments et alcool consommés. Tout\nlaissait donc à penser que B______ avait procédé à l'injection et qu'il portait une part\nde responsabilité dans le décès de C______, dont il avait également mis la vie en\ndanger en la laissant seule au salon, sans prendre le temps de la surveiller pour voir\ncomment évoluerait son état.\n\nÀ cet égard, un relevé des empreintes sur la seringue ou les différents instruments\nayant servi à l'injection aurait permis de déterminer si celles de sa fille pouvaient y\nêtre relevées. Une expertise médicale afin de déterminer la vraisemblance d'une\n\"auto-injection\" aurait également dû être ordonnée.\n\nb. À l’appui de son recours, A______ produit une attestation du médecin, spécialiste\nen addictologie, ayant suivi sa fille entre septembre 2013 et mars 2019.\n\nCe praticien a expliqué que C______ était venue spontanément le consulter. Pendant\nla trentaine d'entretiens qu'ils avaient eus pendant cette période, ils avaient évoqué,\nen toute transparence et honnêteté, ses consommations d'alcool, de cocaïne et parfois\nses troubles du comportement alimentaire. Sa patiente s'était toujours montrée\nsoucieuse de protéger ses enfants et, après chaque interruption thérapeutique, de\nquelques semaines à quelques mois, elle était revenue à lui, poussée par la motivation\nde rester présente pour ces derniers. Ses relations affectives avaient rarement eu un\neffet positif et c'était souvent avec ses partenaires qu'elle avait beaucoup consommé\nd'alcool et de cocaïne. C______ n'avait en revanche jamais évoqué de consommation\nd'opiacés ni d'un quelconque produit par injection. Il lui semblait donc très\nsurprenant qu'elle ait pu s'injecter elle-même une substance dont elle ne lui avait\njamais parlé, qui plus est selon une modalité dont elle n'était pas coutumière, étant\nprécisé qu'il s'agissait d'un produit solide, dont la transformation en solution\ninjectable présentait une certaine technicité. La présence d'un seul point d'injection\nconfirmait ce caractère inhabituel.\n\nc. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni audition des\nparties.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de\nnotification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits\n\nP/10392/2020\n- 10/19 -\n\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès\nde la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du père de la victime,\nqui, en sa qualité de proche (art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP), partie plaignante à la\nprocédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 p. 80; 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4\np. 86).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de\npolice notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à\nl'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\n\n"}