- en définitive, dans la mesure où l'empêchement objectif de procéder, entre les 8 et 11 décembre 2020, est intervenu au début du délai d'opposition, et que le recourant n'établit pas avoir été subjectivement empêché d'agir ou de se faire aider jusqu'au 18 décembre 2020, il n'a pas rendu vraisemblable que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part; - partant, c'est à bon droit que le délai pour former opposition ne lui a pas été restitué, ce qui conduit au rejet du recours;