Le recourant allègue avoir bénéficié de soins à domicile après cet événement, mais tel était déjà le cas par suite de son hospitalisation intervenue entre le 16 et le 26 novembre 2020, puisque la demande de prestations à domicile est datée du 5 janvier 2020 et que la prescription médicale pour de tels soins a été établie le 25 novembre 2020. L'existence de soins à domicile n'est quoi qu'il en soit pas, à elle seule, de nature à établir que le recourant n'était pas en état de former opposition ou de charger un tiers d'agir à sa place, par exemple son fils cadet, qui lui rendait visite selon ses dires;