- le recours, formé par le contrevenant, en temps utile et selon la forme prescrite, contre une ordonnance du SdC, est recevable (art. 104 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a cum 357 al. 1, 382 al. 1, 385 et 396 al. 1 CPP); - une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);