{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1039-2021_2021-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2758852?doc=", "Checksum": "07f9d6011cd4ac1c53abe67b504d8c0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1039-2021_2021-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000511_2021_P_1039_2021.pdf", "Checksum": "eadd445eff60c57520db65d164ec3452"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2021 P/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESTITUTION DU DÉLAI;CURE DE CONVALESCENCE;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.94"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:53", "Checksum": "78a55297664da288939130ae73d29e21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2021 P/1039/2021\nRegeste:\nRESTITUTION DU DÉLAI;CURE DE CONVALESCENCE;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.94\n\n- il s'ensuit que, si, par suite de la perforation de la veine cave intervenue le\n8 décembre 2020, de l'hospitalisation des 9 et 10 décembre 2020, puis du\ntraitement ambulatoire du 11 décembre 2020, le recourant a, entre le 8 et le\n11 décembre, objectivement été empêché de former opposition aux\nordonnances pénales, on ne voit pas ce qui l'a empêché, entre le 12 et le\n18 décembre 2020, d'agir ou de charger un tiers pour agir à sa place. Certes, on\npeut comprendre que le recourant, choqué par les événements des\n\nP/1039/2021\n- 6/8 -\n\n8-9 décembre 2020, ait été subjectivement empêché d'agir durant deux ou trois\njours après son retour à son domicile le 11 décembre 2020. Il ne démontre\ntoutefois pas que tel a été le cas jusqu'au 18 décembre 2020. La convalescence\nde \"45 jours\" alléguée – qui n'est au demeurant attestée par aucun des\ndocuments produits – paraît, puisqu'elle a pris fin le 4 janvier 2021, découler de\nl'hospitalisation des 16-26 novembre 2020 et non de la perforation de la veine\ncave le 8 décembre 2020. De toute manière, cette période de transition entre la\nmaladie et le retour à la santé n'implique pas à elle seule, en l'absence d'élément\nparticulier, l'impossibilité pour le convalescent de charger un proche de l'aider\nà former opposition à une ordonnance pénale, démarche qui constitue en\nl'envoi d'une simple lettre, non motivée (art. 354 al. 2 CPP);\n\n- en définitive, dans la mesure où l'empêchement objectif de procéder, entre les\n8 et 11 décembre 2020, est intervenu au début du délai d'opposition, et que le\nrecourant n'établit pas avoir été subjectivement empêché d'agir ou de se faire\naider jusqu'au 18 décembre 2020, il n'a pas rendu vraisemblable que le défaut\nn'était imputable à aucune faute de sa part;\n\n- partant, c'est à bon droit que le délai pour former opposition ne lui a pas été\nrestitué, ce qui conduit au rejet du recours;\n\n- dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la\nprocédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, y compris un émolument de\ndécision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/1039/2021\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Service\ndes contraventions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/1039/2021\n- 8/8 -\n\nP/1039/2021 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 115.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 200.00\n\nP/1039/2021\n"}