{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1039-2021_2021-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2758852?doc=", "Checksum": "07f9d6011cd4ac1c53abe67b504d8c0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1039-2021_2021-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0005/ACPR_000511_2021_P_1039_2021.pdf", "Checksum": "eadd445eff60c57520db65d164ec3452"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2021 P/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RESTITUTION DU DÉLAI;CURE DE CONVALESCENCE;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.94"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:53", "Checksum": "78a55297664da288939130ae73d29e21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2021 P/1039/2021\nRegeste:\nRESTITUTION DU DÉLAI;CURE DE CONVALESCENCE;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL) | CPP.94\n\n Au regard des pièces produites, il ne justifiait pas d'un empêchement le mettant\nobjectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir pour lui-même ou\nde charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai;\n\n- à l'appui de sa dernière lettre, A______ produit diverses factures [de l'hôpital]\nB______, pour des traitements entre le 7 décembre 2020 et le 25 mai 2021,\ndont il découle, pour la période concernée par la demande en restitution – soit\ndu 8 au 18 décembre 2020 – qu'il s'est rendu [à l'hôpital] B______ le 11\ndécembre 2020 aux urgences pour un traitement ambulatoire. Il n'y a, après\ncette date, plus de traitement jusqu'au 5 janvier 2021.\n\nConsidérant, en droit, que :\n\n- le recours, formé par le contrevenant, en temps utile et selon la forme prescrite,\ncontre une ordonnance du SdC, est recevable (art. 104 al. 1 let. a, 393 al. 1\nlet. a cum 357 al. 1, 382 al. 1, 385 et 396 al. 1 CPP);\n\n- une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été\nempêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice\nirréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est\nimputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);\n\n- la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une\nmaladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans\nl'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en\nson nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet\n2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références\ncitées);\n\n- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait\nempêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014\ndu 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la\nforce majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des\ncirconstances personnelles ou à l’erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds),\nCommentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 10 ad\nart. 94 CPP); on se montrera plus exigeant si l'acte à accomplir consiste, par\nexemple, dans une simple avance de frais ou le dépôt d’une procuration que\ndans la rédaction d’un mémoire de recours pour une affaire complexe;\n\n- l'impossibilité subjective doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-\ndire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un\nmandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité\nentre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M.\n\nP/1039/2021\n- 5/8 -\n\nFRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ,\nCommentaire de la LTF, Berne 2014, n. 7 ad art. 50);\n\n- il faut distinguer deux éventualités : si la partie tombe malade ou est victime\nd’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un\nreprésentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si\nl’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera\nen fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation\nprenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment\nde temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un\nmémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). Si la maladie ou l’accident\nsurvient peu avant l'échéance du délai, la partie ne sera généralement pas en\nmesure d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution\npourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN /\nJ.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ,\nop. cit., n. 8 ad art. 50 ; ACPR/255/2018 du 8 mai 2018);\n\n- en l'espèce, il n'est pas contesté que les ordonnances pénales ont été notifiées le\n8 décembre 2020. Le recourant explique n'avoir pu former opposition dans le\ndélai légal, échéant le 18 décembre 2020, en raison de la perforation de la veine\ncave subie le 8 décembre 2020;\n\n- selon les documents médicaux produits, le recourant a été hospitalisé les 9 et\n10 décembre 2020 par suite de ladite perforation. Les factures [de l'hôpital]\nB______ font ensuite état d'une prise en charge ambulatoire, le lendemain,\n11 décembre 2020, puis à nouveau, pour la première fois, le 5 janvier 2021. Le\nrecourant allègue avoir bénéficié de soins à domicile après cet événement, mais\ntel était déjà le cas par suite de son hospitalisation intervenue entre le 16 et le\n26 novembre 2020, puisque la demande de prestations à domicile est datée du\n5 janvier 2020 et que la prescription médicale pour de tels soins a été établie le\n25 novembre 2020. L'existence de soins à domicile n'est quoi qu'il en soit pas,\nà elle seule, de nature à établir que le recourant n'était pas en état de former\nopposition ou de charger un tiers d'agir à sa place, par exemple son fils cadet,\nqui lui rendait visite selon ses dires;\n\n"}