Les allégations générales selon lesquelles elle exercerait une influence sur le contenu de l'expertise, altérerait les conclusions du médecin clinicien ou en atténuerait les nuances ne reposent sur aucun élément objectif et relèvent de pures conjectures. Émettre un pronostic quant à la manière dont l'expertise sera conduite apparaît hors de propos, la question litigieuse étant strictement circonscrite au respect des conditions posées par l'art. 183 CPP.