Cette décision illustrerait qu'il ne revenait pas au médecin-légiste de sortir du cadre strict de sa spécialité pour émettre un avis dans des domaines étrangers aux considérations médico-légales. En outre, "les considérations [portant] sur la qualité de l'expertise judiciaire, fondées sur les critiques [formulées] par son conseil, ne pouvaient que conduire à considérer qu'il existerait une prévention au sens de l'art. 56 lit. f CPP à l'égard de [celui-ci]", dont il [le recourant] "aurait à pâtir". g. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT :