{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10374-2020_2025-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3424023?doc=", "Checksum": "35de10f3683ffdbf33186aa1c87f5063"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10374-2020_2025-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0006/ACPR_000645_2025_P_10374_2020.pdf", "Checksum": "8c289c20e89038f5d3e3514300a72bc5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10374/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.08.2025 P/10374/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.184; CPP.183"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:49:43", "Checksum": "b4c2ec0ea15b91b51e905056388b8871", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.08.2025 P/10374/2020\nRegeste:\nEXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.184; CPP.183\n\n3.4. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si la désignation de la\nProf. C______, assistée d'un médecin-assistant du CURML, remplit les conditions\nprévues par l'art. 183 al. 1 CPP.\n\nÀ suivre le raisonnement du recourant, la désignation de la précitée serait superflue,\nsa spécialisation en médecine légale ne lui conférant pas les compétences nécessaires\npour se prononcer sur des questions de chirurgie orthopédique, lesquelles relèveraient\nexclusivement du médecin spécialiste déjà désigné.\n\nLa loi n'exige toutefois pas que chaque expert dispose, à titre individuel, de l'ensemble\ndes qualifications requises; il suffit que les experts désignés, par la complémentarité\nde leurs compétences, soient en mesure de répondre de manière adéquate aux questions\nposées. Tel est manifestement le cas en l'espèce.\n\nLe Ministère public a en effet désigné un collège d'experts composé, d'une part, du\nDr E______, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie – dont les\nqualifications professionnelles ne sont pas remises en cause – et, d'autre part, de la\nProf. C______, chargée d'organiser l'expertise, d'en assurer la coordination et de\nrédiger le rapport final. Cette dernière a expressément indiqué qu'elle ne se\nprononcerait pas sur les aspects cliniques de la prise en charge médicale, lesquels\nrelèvent exclusivement du spécialiste mandaté. Elle a précisé qu'elle contribuerait à\nl'analyse du dossier en accompagnant le co-expert, notamment en clarifiant les notions\njuridiques et en veillant à la coordination et au bon déroulement de la mission. Selon\nses indications, l'expertise sera conduite de manière collégiale, sur la base d'un\nconsensus entre les intervenants.\n\nP/10374/2020\n- 10/13 -\n\nLes impressions subjectives du recourant ne sauraient suffire à remettre en cause les\ncompétences de l'intéressée, régulièrement mandatée dans le cadre de procédures\npénales et disposant des qualifications requises pour mener à bien la mission que le\nMinistère public entend lui confier. Les allégations générales selon lesquelles elle\nexercerait une influence sur le contenu de l'expertise, altérerait les conclusions du\nmédecin clinicien ou en atténuerait les nuances ne reposent sur aucun élément objectif\net relèvent de pures conjectures. Émettre un pronostic quant à la manière dont\nl'expertise sera conduite apparaît hors de propos, la question litigieuse étant strictement\ncirconscrite au respect des conditions posées par l'art. 183 CPP. Par ailleurs, le fait que\nle Tribunal de première instance, dans une procédure civile évoquée par le recourant,\nait fondé sa décision sur certaines conclusions d'une expertise ergothérapeutique\nprivée, plutôt que sur celles rendues par la Prof. C______ et de son co-expert, ne\npermet nullement de remettre en cause la désignation de l'intéressée dans la présente\nprocédure. Les critiques formulées par l'autorité civile à l'égard de l'expertise à laquelle\nla Prof. C______ avait participé, dans un contexte et un domaine de spécialisation\ndistincts, ne sauraient préjuger de la qualité de l'expertise à établir dans la présente\ncause.\n\nEn outre, le fait que la médecin-légiste soit fréquemment désignée en qualité d'experte\nne saurait constituer, en soi, un indice d'irrégularité, mais traduit, au contraire, la\nreconnaissance de son expertise. Ce grief apparaît au demeurant exorbitant à l'objet du\nlitige.\n\nPour le surplus, on ne discerne pas en quoi la participation d'un médecin-assistant du\nCURML, en appui à la Prof. C______, serait de nature à remettre en cause l'adéquation\ndu collège d'experts désignés, étant rappelé que seul le Dr E______ se prononcera sur\nles aspects médicaux spécifiques à la prise en charge de la plaignante. Le fait que cet\nassistant ne dispose pas de compétences en chirurgie orthopédique et traumatologie\nest ainsi sans pertinence. Il conviendra toutefois que son identité soit communiquée\npréalablement aux parties, afin qu'elles puissent s'assurer de l'absence de tout motif de\nrécusation.\n\nEnfin, les critiques relatives aux coûts de l'expertise excèdent manifestement le cadre\ndu litige.\n\nEn définitive, aucun élément ne permet objectivement de remettre en cause les\nconnaissances et compétences des experts désignés, qui, ensemble, réunissent les\nqualifications nécessaires pour mener à bien l'expertise. La décision du Ministère\npublic ne prête, dès lors, pas le flanc à la critique.\n\nLe recours est donc infondé.\n\nP/10374/2020\n- 11/13 -\n\n4. Le recourant laisse entendre, dans son courrier du 7 juillet 2025, qu'il sollicite la\nrécusation de la Prof. C______, sans toutefois la requérir formellement, de sorte qu'il\nn'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.\n\n5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10374/2020\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, à la\nProf. C______ et au Ministère public.\n\nLe communique pour information au Dr E______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et\nFrançoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\n"}