{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10374-2020_2025-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3424023?doc=", "Checksum": "35de10f3683ffdbf33186aa1c87f5063"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10374-2020_2025-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0006/ACPR_000645_2025_P_10374_2020.pdf", "Checksum": "8c289c20e89038f5d3e3514300a72bc5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10374/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.08.2025 P/10374/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.184; CPP.183"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:49:43", "Checksum": "b4c2ec0ea15b91b51e905056388b8871", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.08.2025 P/10374/2020\nRegeste:\nEXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.184; CPP.183\n\nPour le surplus, si la Prof. C______ rédigeait elle-même près d'une centaine\nd'expertises par an, il était à craindre que sa charge de travail fût bien plus importante\nque celle d'un clinicien. En outre, si elle assurait personnellement la rédaction de\nl'expertise, il était difficile de comprendre quel rôle serait effectivement dévolu au\nmédecin-assistant qu'elle souhaitait associer.\n\nQuant à l'affirmation de l'intéressée selon laquelle l'expertise constituerait le fruit d'un\nconsensus entre tous les co-experts, elle était également contestée, l'intéressée ayant\nelle-même reconnu qu'elle \"menait\" l'expertise, ce qui tendait à démontrer qu'elle en\ninfluençait le résultat.\n\ne. B______, par l'intermédiaire de son conseil, s'en remet à justice.\n\nf. Par écriture spontanée du 7 juillet 2025, le conseil du recourant produit la copie\ncaviardée d'un jugement civil rendu le 25 juin 2025, qui lui a été notifié le 27 suivant\ndans l'un de ses dossiers (sans lien avec le recourant).\n\nDans cette affaire, relative à un accident de la circulation routière, une expertise avait\nété ordonnée afin d'évaluer notamment les capacités fonctionnelles résiduelles de la\nvictime dans l'accomplissement des tâches ménagères. La Prof. C______ avait été\ndésignée en qualité d'experte, aux côtés d'un médecin-assistant du CURML et d'un\nergothérapeute. Si le Tribunal de première instance avait reconnu que les experts ainsi\nmandatés disposaient des compétences requises pour répondre aux questions posées,\nil s'était toutefois fondé sur les taux d'incapacité retenus dans le cadre d'une expertise\nprivée, en raison d'insuffisances relevées dans la motivation de l'expertise judiciaire,\nainsi que d'erreurs de calculs qu'elle comportait.\n\nP/10374/2020\n- 8/13 -\n\nCette décision illustrerait qu'il ne revenait pas au médecin-légiste de sortir du cadre\nstrict de sa spécialité pour émettre un avis dans des domaines étrangers aux\nconsidérations médico-légales. En outre, \"les considérations [portant] sur la qualité\nde l'expertise judiciaire, fondées sur les critiques [formulées] par son conseil, ne\npouvaient que conduire à considérer qu'il existerait une prévention au sens de l'art. 56\nlit. f CPP à l'égard de [celui-ci]\", dont il [le recourant] \"aurait à pâtir\".\n\ng. La cause a ensuite été gardée à juger.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la\nChambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la\nprocédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement\nprotégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La pièce nouvelle produite devant la juridiction de céans est recevable, la\njurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en\ndeuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022\nconsid. 2.2).\n\n3. Le recourant s'oppose à la désignation de la Prof. C______, assistée d'un médecinassistant du CURML.\n\n3.1. Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils\nne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger\nun état de fait (art. 182 CPP).\n\nL'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des\nconnaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou\nplusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa\ncompétence technique ou scientifique. L'expert apporte donc son aide à l'autorité en\nconstatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant\nl'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même\nfaites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de\ncompétence (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),\nCommentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 4\nad art. 182).\n\n3.2. L'art. 183 al. 1 CPP prévoit que seule peut être désignée comme expert une\npersonne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les\ncapacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Une expérience préalable\n\nP/10374/2020\n- 9/13 -\n\nen matière d'expertise n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2018 du\n25 juillet 2018 consid. 5.2.1).\n\nL’expert doit être choisi en fonction de ses compétences dans le domaine à propos\nduquel il est consulté, la loi n’exigeant aucune condition liée à l'obtention de diplômes\nou au suivi d'une formation spécifique (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER\nDEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad. art. 183).\n\n3.3. Conformément à l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne\npréalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les\nquestions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. L'autorité n'est\ntoutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le\ndroit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une\ncontre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou\ninexacte (art. 189 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE\n(éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).\n\n"}