{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10374-2020_2025-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3424023?doc=", "Checksum": "35de10f3683ffdbf33186aa1c87f5063"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10374-2020_2025-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0006/ACPR_000645_2025_P_10374_2020.pdf", "Checksum": "8c289c20e89038f5d3e3514300a72bc5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10374/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.08.2025 P/10374/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.184; CPP.183"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:49:43", "Checksum": "b4c2ec0ea15b91b51e905056388b8871", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.08.2025 P/10374/2020\nRegeste:\nEXPERTISE;EXPERT;COMPÉTENCE | CPP.184; CPP.183\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10374/2020 ACPR/645/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du jeudi 14 août 2025\n\nEntre\n\nA______, représenté par Me Michel BERGMANN, avocat, PONCET TURRETTINI rue de\nHesse 8, case postale, 1211 Genève 4,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance et mandat d'expertise rendue le 5 décembre 2024 par le Ministère public,\n\net\n\nB______, représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, JACQUEMOUD STANISLAS,\nrue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,\n\nC______, p.a CURML, chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/13 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié le 16 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance et\nmandat d'expertise médicale rendue par le Ministère public le 5 décembre 2024,\nnotifiée le lendemain.\n\nLe recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision\nquerellée en tant qu'elle nomme en qualité d'experte la Prof. C______, assistée d'un\nmédecin-assistant du CURML, et à sa \"confirmation\" pour le surplus.\n\nb. Par ordonnance du 17 décembre 2024, la Direction de la procédure de la Chambre\nde céans a accordé l'effet suspensif au recours sollicité (OCPR/65/2024).\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 12 juin 2020, B______ a déposé plainte \"contre x pour lésions corporelles\".\n\nElle a exposé qu'à la suite d'un accident de ski survenu le 22 janvier 2020, elle avait\nsubi une opération chirurgicale du ligament croisé antérieur du genou droit, réalisée le\n29 avril 2020 à l'Hôpital D______ par le Dr A______, spécialiste en chirurgie\northopédique.\n\nAu cours du suivi post-opératoire, il avait été constaté qu'elle ne parvenait plus à lever\nle pied droit et avait perdu la sensibilité au niveau du tibia et du mollet. Face à la\npersistance de ce déficit neurologique, le Dr A______ avait sollicité une consultation\nen neurologie le 1er mai 2020. L'examen pratiqué avait révélé la présence d'un\nhématome dans le creux poplité, au niveau du nerf péronier commun. Elle avait alors\nsubi une seconde intervention chirurgicale le jour-même, visant à drainer l'hématome\net à libérer le nerf comprimé. Cette intervention lui avait permis de retrouver\npartiellement la sensibilité au niveau du tibia ainsi qu'à la face postérieure du mollet,\nmais pas au niveau du nerf. Lors d'une consultation auprès d'une neurologue le 19 mai\nsuivant, cette dernière avait constaté qu'elle présentait une lésion axonale sévère du\nnerf fibulaire droit et estimé que la récupération complète de l'usage de son pied droit\npourrait nécessiter un à deux ans.\n\nElle déposait donc plainte afin qu'une enquête soit menée \"pour déterminer dans quelle\nmesure\" la lésion durable qu'elle avait subie aurait pu être évitée si les \"examens\ncomplémentaires\", réalisés dans les jours suivants son opération, avaient été prescrits\nplus rapidement.\n\nB______ a produit les pièces médicales qui lui avaient été remises par le Dr A______.\n\nP/10374/2020\n- 3/13 -\n\nb. Après avoir requis et obtenu les dossiers médicaux de la patiente auprès de\nl'Hôpital D______ et du Dr A______, le Ministère public a, par missive du 24 octobre\n2023, demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML)\nde lui proposer le nom d'un expert pour déterminer si la prise en charge de B______\nétait conforme aux règles de l'art médical.\n\nc. Le 18 avril 2024, le CURML a proposé la nomination en qualité d'experts de la\nProf. C______ et du Dr E______, respectivement ______ du CURML et médecin-chef\nadjoint au Département d'orthopédie-traumatologie du F______. Il était précisé que\nles précités seraient assistés par un médecin-assistant du CURML, site de G______.\n\nd. Le 7 juin 2024, le Ministère public a adressé à la plaignante et au médecin visé\npar la plainte, le projet d'ordonnance et mandat d'expertise médicale qu'il entendait\ndécerner, désignant, en qualité d'experts les médecins susmentionnés, et leur\nsoumettant une liste de questions. Un délai leur a été accordé pour présenter\nd'éventuels motifs de récusation ainsi que toute question complémentaire.\n\ne. Par lettre de son conseil du 20 suivant, B______ s'est opposée au choix de la\nProf. C______, au motif que celle-ci ne disposait pas des compétences spécifiques\nrequises pour éclaircir les éléments de fait d'ordre médical du dossier. En effet,\nl'intéressée était médecin-légiste de formation, alors que les questions soulevées dans\nle cadre du mandat d'expertise relevaient du domaine de la chirurgie orthopédique.\n\nEn revanche, la désignation du Dr E______ apparaissait opportune, eu égard à son\nexpertise reconnue en chirurgie orthopédique et traumatologique.\n\nf. Par courrier du lendemain, le Dr A______, par l'intermédiaire de son conseil, s'est\négalement opposé à la désignation de la Prof. C______, considérant qu'elle n'avait\naucune compétence en chirurgie, orthopédie, neurologie ni anesthésie.\n\nIl n'a formulé aucune objection quant au choix du Dr E______.\n\n"}