Or, en décidant sur ces entrefaites de continuer la procédure par écrit, nécessairement en français (cf. art. 13 LaCP), le Ministère public crée un déséquilibre entre d'un côté, le plaignant, assisté par un avocat a priori de langue maternelle française, et, de l'autre, le recourant, dénué de connaissances juridiques et appelé à s'exprimer notamment à ce propos par la plume sans maîtrise du français ni concours d'un défenseur parlant la langue du for. Dès lors, le principe de l'égalité des armes commande de mettre le recourant au bénéfice d'un défenseur d'office.