137 V 210 consid. 2.1.2.1 p. 229). Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le droit d'être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un avocat et qu'il peut s'exprimer sur la question de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et la référence citée). 2.4. En l'espèce, l'indigence du recourant a été constatée par le Service de l'assistance juridique et n'est pas discutée par le Ministère public.