b. Dans ses observations du 26 février 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. Les conditions d'octroi d'une défense d'office n'étaient pas réalisées. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, aucun élément objectif en lien avec la nature des faits reprochés au prévenu ne justifiait l'intervention d'un conseil juridique. Les faits, clairement circonscrits et d'une compréhension simple, portaient sur une seule publication, dont le prévenu avait admis être l'auteur.