{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10358-2020_2021-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2721076?doc=", "Checksum": "aad1490eebc9874795bd00bcb062d31f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10358-2020_2021-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0004/ACPR_000422_2021_P_10358_2020.pdf", "Checksum": "d6af213e53582aa8c4ec4f4183d5e884"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10358/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2021 P/10358/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:19", "Checksum": "1bdf86fcfc2719686e203c6b9fc703f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2021 P/10358/2020\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132\n\n2.3. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies\ncumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par\nd'autres motifs (comme l'indique l'adverbe \"notamment\"), en particulier dans les cas\noù cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue\nde la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple\ns'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa\nprofession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral\n1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées, 1B_354/2015 du\n13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Ainsi,\nle fait que les parties plaignantes soient représentées par un avocat peut conduire à\nreconnaître plus facilement au recourant le droit à l'assistance d'un avocat, en\napplication du principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2016\ndu 1 er juillet 2016 consid. 3.6). En effet, tel qu'il est garanti par l'art. 6 CEDH, le\nprincipe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité\nraisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une\nsituation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121\nconsid. 4.2.1 p. 124; 137 V 210 consid. 2.1.2.1 p. 229). Il suppose un équilibre non\nseulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi\nentre l'accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le\ndroit d'être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un\navocat et qu'il peut s'exprimer sur la question de la culpabilité (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et la référence citée).\n\n2.4. En l'espèce, l'indigence du recourant a été constatée par le Service de l'assistance\njuridique et n'est pas discutée par le Ministère public.\n\nLe recourant revêt le statut de prévenu, possiblement en situation de récidive\nd'infractions spécifiques, et affronte une partie plaignante défendue par avocat. Par\nailleurs, il semble acquis, et en tout cas incontesté, qu'il ne maîtrise pas le français, au\npoint que le plaignant lui-même suggérait la présence d'un interprète en faveur de sa\n\nP/10358/2020\n- 8/9 -\n\npartie adverse, et que tel fut le cas lors de l'audition du recourant à la police et à\nl'audience de confrontation.\n\nOr, en décidant sur ces entrefaites de continuer la procédure par écrit, nécessairement\nen français (cf. art. 13 LaCP), le Ministère public crée un déséquilibre entre d'un\ncôté, le plaignant, assisté par un avocat a priori de langue maternelle française, et, de\nl'autre, le recourant, dénué de connaissances juridiques et appelé à s'exprimer\nnotamment à ce propos par la plume sans maîtrise du français ni concours d'un\ndéfenseur parlant la langue du for.\n\nDès lors, le principe de l'égalité des armes commande de mettre le recourant au\nbénéfice d'un défenseur d'office.\n\n3. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. La\ndéfense d'office du recourant sera admise à compter du 30 décembre 2020 et\nMe B______ désigné à cet effet.\n\n4. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).\n\n5. Les honoraires du défenseur d'office sont fixés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2\nCPP).\n\n*****\n\nP/10358/2020\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours et annule l'ordonnance querellée.\n\nDésigne Me B______ à la défense d'office de A______ avec effet au 30 décembre 2020.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10358/2020\n"}