{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10358-2020_2021-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2721076?doc=", "Checksum": "aad1490eebc9874795bd00bcb062d31f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10358-2020_2021-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0004/ACPR_000422_2021_P_10358_2020.pdf", "Checksum": "d6af213e53582aa8c4ec4f4183d5e884"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10358/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2021 P/10358/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:19", "Checksum": "1bdf86fcfc2719686e203c6b9fc703f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2021 P/10358/2020\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132\n\n c. Par pli du 2 mars 2021, le recourant persiste dans son recours. Il constate que le\nMinistère public ne s'est pas prononcé sur la peine concrètement encourue,\nsusceptible d'atteindre le seuil légal de l'art. 132 CPP, ni sur la procédure écrite\nordonnée en dépit de ce qu'il fût allophone.\n\nPar ailleurs, l'une des difficultés de la cause était d'instruire et de déterminer s'il y\navait des raisons objectives de considérer que la publication litigieuse évoquait\nC______, serait-ce implicitement. L'un des enjeux tenait, à ce titre, au contexte que\ndécrivait le Ministère public, à savoir les antécédents entre les parties. Le principe\nd'égalité des armes imposait, donc, un avocat.\n\nd. Ces écritures ont été transmises au Ministère public, qui n'a pas dupliqué.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui,\npartie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\nP/10358/2020\n- 6/9 -\n\n2. Le recourant se plaint du refus du Ministère public de lui désigner un défenseur\nd'office, invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst, 6 al. 3 let. c CEDH ainsi que\n132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP.\n\n2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1\nlet. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le\nprévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.\nS'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à\nl'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office\nnotamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan\ndes faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter\n(art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité\nlorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois\nou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).\n\n2.2. Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la\njurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la\nbase des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du\nTribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). Selon cette\njurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est\nnécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou\ns'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être,\nselon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de\nquelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des\ndifficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions\njuridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164\nconsid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid.\n2.2; 1B_167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.4).\n\nPour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas\nsurmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances\nconcrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur\ndes éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des\néléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la\nprocédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1;\n1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273).\n\nS'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se\ndemander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes\ncaractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou\nnon appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La\ndifficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la\n\nP/10358/2020\n- 7/9 -\n\nsubsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou\ndans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid.\n3.1).\n\nPour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités\ndu prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande\nfamiliarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure\n(arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in\nSJ 2014 I p. 273 et les références citées), ainsi que des mesures qui paraissent\nnécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui\nconcerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du\n29 mai 2018 consid. 3.1).\n\n"}