{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10358-2020_2021-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2721076?doc=", "Checksum": "aad1490eebc9874795bd00bcb062d31f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10358-2020_2021-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0004/ACPR_000422_2021_P_10358_2020.pdf", "Checksum": "d6af213e53582aa8c4ec4f4183d5e884"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10358/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2021 P/10358/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:19", "Checksum": "1bdf86fcfc2719686e203c6b9fc703f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2021 P/10358/2020\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132\n\nh. L'audience a été maintenue. Le plaignant était accompagné d'un avocat,\nA______ était assisté de Me B______ et un interprète de langue kurde était présent.\nA______ a été prévenu d' \"avoir, à Genève, le 12 avril 2020, via une publication en\nlangue kurde sur le réseau social F______ et sous le pseudonyme D______, affirmé\nque G______, soit C______, aurait, en qualité d'espion, corrompu de hauts\nresponsables politiques irakiens, serait un charlatan et une personne immorale\",\nfaits susceptibles d'être qualifiés de diffamation au sens de l'art. 173 CP.\n\nSur conseil de son défenseur, A______ a fait usage de son droit au silence, dès lors\nqu'il entendait recourir contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office.\nPar conséquent, le Ministère public a informé les parties qu'aucune audience ne serait\n\nP/10358/2020\n- 4/9 -\n\nreconvoquée et qu'il leur serait, cas échant demandé, de se déterminer par écrit, ce\nqu'il a confirmé par pli daté du 11 février 2021 (art. 145 CPP).\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public refuse d'ordonner la défense d'office\nen faveur de A______ aux motifs, d'une part, que la cause ne présentait pas de\ndifficultés particulières juridiques ou de fait et qu'il était donc à même de se défendre\nefficacement seul, et, d'autre part, qu'elle était de peu de gravité, dès lors qu'il n'était\npassible que d'une peine privative de liberté n'excédant pas 4 mois ou d'une peine\npécuniaire n'excédant pas 120 jours-amende.\n\nD. a. Dans son acte de recours, A______ reproche au Ministère public une violation\ndes art. 29 al. 3 Cst, 6 al. 3 let. c CEDH ainsi que 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP.\n\nLe Ministère public ne discutait pas son indigence, dans la mesure où il émargeait à\nl'aide sociale. Cela étant, les faits ainsi que sa culpabilité étaient contestés et la cause\nprésentait des difficultés de fait et de droit qu'il n'était pas en mesure de résoudre\nseul.\n\nSur le plan du droit, il avait déjà eu maille à partir par deux fois avec le plaignant et il\navait été condamné en dernier lieu par le Tribunal de police à une peine de 60 joursamende avec sursis pendant trois ans, pour des faits d'atteinte à l'honneur. Les\nnouveaux faits dénoncés intervenaient dans le délai d'épreuve, de sorte qu'il\ns'exposait objectivement, sous toutes réserves, au prononcé d'une peine ferme\nd'ensemble susceptible d'atteindre le seuil de l'art. 132 al. 3 CPP.\n\nPar ailleurs, la plainte, rédigée par un mandataire, comprenait des développements\njuridiques et anticipait des questions techniques, telle que la distinction entre la\ncalomnie et la diffamation, listant les propos pouvant relever de l'une ou de l'autre ;\nelle s'arrêtait également sur l'exclusion de preuves libératoires. À ce stade, le\nMinistère public l'avait prévenu uniquement de diffamation; toutefois la question\nn'était pas définitive (art. 350 CPP) et rien n'indiquait que le plaignant accepterait en\ndernier lieu cette qualification. Partant, la question du concours était susceptible de\nse poser pour la fixation d'une peine d'ensemble en cas de révocation du sursis.\n\nSur le plan des faits, la cause n'était pas sans complexité. Le plaignant excipait d'une\natteinte à l'honneur pour une publication qui ne mentionnait pas son nom, et au sujet\nde laquelle le recourant contestait qu'elle visât le précité, ni quiconque en particulier.\nLa cause avait un aspect politique sous-jacent, ce qui imposait de s'interroger sur\nl'ampleur de l'honneur pénalement protégé dans ce contexte.\n\nEn outre, il ne parlait pas le français et n'avait aucune maîtrise écrite, même passive,\nde cette langue. Pourtant, le Ministère public avait décidé de procéder par écrit\nexclusivement. En agissant de la sorte, il scellait le sort de la cause, dès lors que seul,\n\nP/10358/2020\n- 5/9 -\n\nil ne pouvait pas fournir de déterminations écrites. L'égalité des armes imposait un\ndéfenseur d'office, d'autant plus qu'il s'agissait de la troisième procédure pénale\nopposant les mêmes parties, et que le plaignant avait été à chaque fois représenté, au\ncontraire de lui-même.\n\nb. Dans ses observations du 26 février 2021, le Ministère public conclut au rejet du\nrecours, persistant dans son ordonnance.\n\nLes conditions d'octroi d'une défense d'office n'étaient pas réalisées. Compte tenu de\nl'ensemble des circonstances, aucun élément objectif en lien avec la nature des faits\nreprochés au prévenu ne justifiait l'intervention d'un conseil juridique. Les faits,\nclairement circonscrits et d'une compréhension simple, portaient sur une seule\npublication, dont le prévenu avait admis être l'auteur.\n\nD'autre part, sur le plan subjectif, le prévenu était concrètement apte à mener seul la\nprocédure, ce qu'il avait d'ailleurs fait à deux reprises par le passé, en dernier lieu\npour des faits similaires à ceux reprochés dans la présente procédure. En\nl'occurrence, A______, assisté d'un interprète lors de son audition au poste de police,\navait parfaitement compris ce qui lui était reproché et ses explications\ncirconstanciées le démontraient. Au surplus, aucune difficulté en lien avec \"l'offre\néventuelle de preuve complexe\" n'était attendue au vu des faits de la cause.\n\n"}