{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10358-2020_2021-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2721076?doc=", "Checksum": "aad1490eebc9874795bd00bcb062d31f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10358-2020_2021-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0004/ACPR_000422_2021_P_10358_2020.pdf", "Checksum": "d6af213e53582aa8c4ec4f4183d5e884"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10358/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2021 P/10358/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:19", "Checksum": "1bdf86fcfc2719686e203c6b9fc703f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2021 P/10358/2020\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE;ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10358/2020 ACPR/422/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du jeudi 24 juin 2021\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 1 er février 2021\npar le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié le 9 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du\n1er février 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé\nd'ordonner une défense d'office en sa faveur.\n\nLe recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que M e B______\nsoit désigné à sa défense d'office, avec effet au 30 décembre 2020, sous suite de frais\net dépens.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Par pli du 12 juin 2020, C______ a déposé une plainte pénale contre A______,\npour calomnie (art. 174 CP), respectivement diffamation (art. 173 CP), pour une\npublication sur le réseau social F______ datée du 12 avril 2020.\n\nC______ explique, au préalable, le contexte particulier dans lequel s'inscrit sa\nplainte. Il expose, en substance, être victime des agissements de A______ depuis\nplusieurs années. Ce dernier se montrait particulièrement agressif, violent et\nméprisant à son égard. Le 19 février 2018, le Ministère public l'avait reconnu\ncoupable de lésions corporelles simples et condamné à 50 jours-amende à CHF 20.-,\navec un sursis de deux ans. Le 8 octobre 2019, le Tribunal de police l'avait reconnu\ncoupable de diffamation, à la suite de la publication d'un message sur F______\n[réseau social], et l'avait condamné à 60 jours-amende avec sursis de trois ans.\n\nCela étant, le 12 avril 2020, A______ avait récidivé en publiant à nouveau sur\nF______, en kurde, sous le pseudonyme D______, un \"pamphlet\", l'accusant \"d'avoir\nagi en qualité d'espion, d'avoir corrompu de hauts responsables politiques irakiens,\nd'être un charlatan, d'être une personne immorale, de brader les valeurs de la\ncommunauté kurde\" (traduction et interprétation du plaignant, cf. plainte ch. 54).\nA______ le faisait apparaître comme une personne méprisable, et il ne pouvait pas\nignorer la fausseté de ses allégations. En agissant de la sorte, il s'était rendu coupable\nde calomnie, respectivement de diffamation – étant précisé qu'il ne saurait invoquer\nla preuve libératoire de l'art. 173 al. 2 CP.\n\nÀ toutes fins utiles, le plaignant précisait que A______ s'était fait assister d'un\ninterprète dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle celui-ci avait été\ncondamné par le Tribunal de police.\n\nLui-même s'est constitué partie plaignante et a désigné une avocate pour défendre ses\nintérêts.\n\nP/10358/2020\n- 3/9 -\n\nb. Entendu le 25 septembre 2020 par la police, en présence d'un traducteur de\nlangue turque et en l'absence d'un avocat, A______ a contesté avoir tenu des propos\ncalomnieux et diffamatoires à l'encontre de C______, dans sa publication du 12 avril\n2020. Le message publié ne visait personne en particulier et il n'avait, d'ailleurs,\ndonné aucun nom. Le texte litigieux faisait état de ses analyses de la vie politique\nturque et kurde, notamment des pratiques corruptives des politiciens du parti de\nE______, dont il était un ancien membre. Il avait, à plusieurs reprises, critiqué la\nfaçon d'agir du E______ et considérait qu'il était de son devoir de citoyen de le faire.\n\nc. Le 30 décembre 2020, A______ a demandé, par l'intermédiaire de son conseil,\nMe B______, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec la désignation de\nce dernier en qualité de défenseur d'office, compte tenu de la nature particulière des\nfaits et du principe de l'égalité des armes, puisque le plaignant était représenté par\nune avocate.\n\nd. À teneur du rapport du Service de l'assistance juridique du 6 janvier 2021,\nA______ émarge entièrement à l'Hospice général. Partant, il remplissait les\nconditions financières pour l'octroi de l'assistance judiciaire.\n\ne. Le 28 janvier 2021, Me B______ a sollicité le report de l'audience de\nconfrontation fixée au 2 février 2021, car il n'avait pas été \"atteint\" par une décision\nde nomination d'office.\n\nf. Par ordonnance du 1er février 2021, le Ministère public a refusé d'ordonner la\ndéfense d'office en faveur de A______.\n\ng. Le même jour, Me B______ a fait part de l'instruction donnée par son mandant\nde recourir contre l'ordonnance susmentionnée et a sollicité l'annulation de l'audience\ndu 2 février 2021, dans la mesure où une décision définitive sur la défense d'office\nn'avait pas été rendue.\n\n"}