chaque mesure pour elle-même et dans leur ensemble – ne paraissent pas suffisants à pallier le risque de fuite. L'interdiction de quitter le territoire ne reposant, ici encore, que sur la volonté du prévenu, ce dernier ne serait nullement empêché de passer la frontière et de se rendre, notamment, au Portugal, y compris sans son passeport. L'obligation de s'annoncer à un poste de police ne permettrait, le cas échéant, que de constater sa fuite, mais pas de l'empêcher. 6. Au vu des infractions reprochées au prévenu, la détention provisoire depuis juin 2020 ne viole pas le principe de la proportionnalité.