5.2. En l'espèce, l'engagement pris par le prévenu, et l'interdiction qui lui serait faite, de contacter les plaignantes et sa femme sont largement insuffisants à pallier le risque concret et important de collusion, dans la mesure où l'interdiction de contact ne repose que sur la volonté du prévenu et qu'il pourrait tenter de les rencontrer, ou de les contacter via les réseaux sociaux ou par des tiers. La peine qu'il pourrait encourir, si le juge le reconnaissait coupable des faits qui lui sont reprochés, est suffisamment importante pour qu'il veuille limiter ces faits.