1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du prévenu, partie au procès (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour recourir. 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, qui sont quoi qu'il en soit suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, au vu des éléments au dossier. 3. L'ordonnance querellée a retenu à juste titre l'existence d'un risque de collusion.