{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2021-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2705477?doc=", "Checksum": "2495135385832a333e2d5000dd899598"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2021-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0003/ACPR_000376_2021_P_10357_2020.pdf", "Checksum": "c48209a65596d743267cddb5f5ae8e3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10357/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2021 P/10357/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DETENTION;COLLUSION;ASSISTANCE JUDICIAIRE EN INSTANCE DE RECOURS | CPP.221; CP.187"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:00", "Checksum": "d1bad92fd26fb13c7a7bd52a8cf8dc86", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2021 P/10357/2020\nRegeste:\nDETENTION;COLLUSION;ASSISTANCE JUDICIAIRE EN INSTANCE DE RECOURS | CPP.221; CP.187\n\n 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du\nprévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre\nles décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant\njugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches\npeut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être\nexaminée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3\nnovembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017\ndu 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ;\n6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid.\n6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le\nMinistère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur\nd'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1\nlet. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité\nconsid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier\n2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b\nad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil\nd'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire\ndes recours aux frais de l'Etat, notamment contre des décisions de détention\nprovisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).\n\n9.2. Le recourant a bénéficié d'une défense obligatoire dans le cadre de la procédure\nprincipale et son mandataire a été désigné comme défenseur d'office par le Ministère\npublic. Il convient de constater que le premier recours a été déposé lors de sa mise en\ndétention et que le second l'est à l'occasion de la fin prochaine de l'instruction, une\n\nP/10357/2020\n- 9/11 -\n\nannée plus tard, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il était d'emblée dénué de chance de\nsuccès. Il sera ainsi mis au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de\nrecours.\n\nEn vertu de l'art. 135 al. 2 CPP, l'indemnisation du défenseur d'office, lequel ne l'a\npas chiffrée, sera fixée à la fin de la procédure.\n\n*****\n\nP/10357/2020\n- 10/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nAccorde l'assistance judiciaire pour cette procédure de recours et désigne, à cette fin, Me\nC______.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument\nde CHF 900.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au\nMinistère public et au Tribunal des mesures de contrainte.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nArbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/10357/2020\n- 11/11 -\n\nP/10357/2020 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 900.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 985.00\n\nP/10357/2020\n"}