{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2021-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2705477?doc=", "Checksum": "2495135385832a333e2d5000dd899598"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2021-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0003/ACPR_000376_2021_P_10357_2020.pdf", "Checksum": "c48209a65596d743267cddb5f5ae8e3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10357/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2021 P/10357/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DETENTION;COLLUSION;ASSISTANCE JUDICIAIRE EN INSTANCE DE RECOURS | CPP.221; CP.187"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:00", "Checksum": "d1bad92fd26fb13c7a7bd52a8cf8dc86", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2021 P/10357/2020\nRegeste:\nDETENTION;COLLUSION;ASSISTANCE JUDICIAIRE EN INSTANCE DE RECOURS | CPP.221; CP.187\n\n ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font\napparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF\n117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à\nelle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer\nun danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé\n(ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de\nl'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du\nTribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).\n\n4.2. Le recourant, de nationalité portugaise, habite depuis 2008 à Genève. Il a deux\nenfants d'une précédente union qui vivent au Portugal. Le risque de fuite est ainsi\nélevé au vu de sa situation judiciaire, peu avant son renvoi en jugement, financière –\nmême s'il disposerait d'un travail – et familiale.\n\n5. Le recourant considère qu'en écartant les mesures de substitution proposées, la\ndécision du TMC violait le principe de proportionnalité et était dès lors inopportune.\n\n5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins\ndommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée\npar l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou\nplusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures\npermettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des\ndocuments d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se\nprésenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier\n(let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des\nmesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne\ns'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet\nd'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7\ndécembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en\nl'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF\n141 IV 190 consid. 3.3).\n\n5.2. En l'espèce, l'engagement pris par le prévenu, et l'interdiction qui lui serait faite,\nde contacter les plaignantes et sa femme sont largement insuffisants à pallier le\nrisque concret et important de collusion, dans la mesure où l'interdiction de contact\nne repose que sur la volonté du prévenu et qu'il pourrait tenter de les rencontrer, ou\nde les contacter via les réseaux sociaux ou par des tiers. La peine qu'il pourrait\nencourir, si le juge le reconnaissait coupable des faits qui lui sont reprochés, est\nsuffisamment importante pour qu'il veuille limiter ces faits.\n\nLe port d'un bracelet électronique, l'interdiction de quitter le territoire et l'obligation\nde se présenter à une autorité administrative ainsi que le dépôt de son passeport –\n\nP/10357/2020\n- 8/11 -\n\nchaque mesure pour elle-même et dans leur ensemble – ne paraissent pas suffisants à\npallier le risque de fuite. L'interdiction de quitter le territoire ne reposant, ici encore,\nque sur la volonté du prévenu, ce dernier ne serait nullement empêché de passer la\nfrontière et de se rendre, notamment, au Portugal, y compris sans son passeport.\nL'obligation de s'annoncer à un poste de police ne permettrait, le cas échéant, que de\nconstater sa fuite, mais pas de l'empêcher.\n\n6. Au vu des infractions reprochées au prévenu, la détention provisoire depuis juin 2020\nne viole pas le principe de la proportionnalité.\n\n7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.\n\n8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un\némolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n9. Son avocat a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.\n\n"}