{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2021-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2705477?doc=", "Checksum": "2495135385832a333e2d5000dd899598"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2021-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0003/ACPR_000376_2021_P_10357_2020.pdf", "Checksum": "c48209a65596d743267cddb5f5ae8e3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10357/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2021 P/10357/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DETENTION;COLLUSION;ASSISTANCE JUDICIAIRE EN INSTANCE DE RECOURS | CPP.221; CP.187"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:00", "Checksum": "d1bad92fd26fb13c7a7bd52a8cf8dc86", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2021 P/10357/2020\nRegeste:\nDETENTION;COLLUSION;ASSISTANCE JUDICIAIRE EN INSTANCE DE RECOURS | CPP.221; CP.187\n\n Le risque de réitération était concret au vu la durée dans laquelle s'inscrivait les faits\nreprochés au prévenu.\n\nAucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la\ndétention au vu des risques retenus.\n\nLa détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue, si les\nsoupçons du Ministère public devaient se confirmer.\n\nD. a. Dans son recours, A______ conteste le risque de fuite et reproche au TMC de ne\npas avoir retenu qu'il bénéficierait, dès sa sortie, d'un emploi en tant qu'agent\ncommercial et d'un hébergement, que son centre d'intérêt et de vie était, depuis 2008,\nà Genève, où résidait son fils de 2 ans et qu'il s'était engagé à diverses mesures,\nréduisant drastiquement le risque de fuite. En outre, le dépôt de ses papiers d'identité\nl'empêcherait de se rendre d'une quelconque manière au Brésil; si la pose d'un\nbracelet électronique ainsi qu'une interdiction de quitter le territoire ne suffisaient pas\nà elles seules, en théorie, à l'empêcher de quitter le territoire helvétique, le risque\ndevait être apprécié sur la totalité des mesures et l'ensemble de la procédure. D'autre\npart, envisager de demander une expulsion ne pouvait fonder son maintien en\ndétention. Il a produit l'attestation de sa cousine se déclarant prête à l'héberger ainsi\nque le contrat de sous-location de cette dernière et un email avec une promesse\nd'embauche du 4 mai 2021 de la société E______.\n\nUn risque de collusion abstrait n'était pas suffisant. Avoir une version qui ne\nconcordait pas avec celles des plaignantes ne pouvait fonder le maintien en détention,\nce d'autant plus que la procédure d'instruction approchait de son terme. Le risque de\nreprésailles était farfelu et ne se fondait sur aucune preuve ou déclaration tangible.\nPar ailleurs, considérer que le risque de collusion perdurerait jusqu'à l'audience de\njugement, empêchant de facto le recourant d'entrevoir une quelconque mise en liberté\nétait constitutif d'un abus de pouvoir d'appréciation.\n\nBien que le rapport d'expertise psychiatrique retenait que le risque de récidive était\nfaible, le TMC motivait ce risque par la longue durée dans laquelle les faits s'étaient\ninscrits.\n\nP/10357/2020\n- 6/11 -\n\nb. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.\n\nc. Le Ministère public conclut au rejet du recours.\n\nd. Le recourant a répliqué et transmis le lendemain un email des HUG.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du prévenu,\npartie au procès (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour recourir.\n\n2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, qui sont quoi qu'il en soit suffisantes et\ngraves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, au vu des éléments au\ndossier.\n\n3. L'ordonnance querellée a retenu à juste titre l'existence d'un risque de collusion.\n\n3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux\nbesoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé\nne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il\nprenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs\ndéclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un\nrisque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en\ncours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter\nune certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances\nparticulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles\nmanœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins\ndans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels\nactes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en\ncompromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid.\n3.2; 128 I 149 consid. 2.1; 123 I 31 consid. 3c et les références).\n\n3.2. En l'espèce, l'instruction touche à sa fin. Si le recourant reconnait certains faits, il\nen conteste d'autres s'agissant de F______ et tous ceux allégués par G______. Son\nintérêt à entrer en contact avec cette dernière et à lui faire modifier sa version n'est\nainsi pas à exclure, voire d'influencer la sœur ainée dont il a redemandé l'audition.\n\n4. C'est également à juste titre que l'ordonnance querellée a retenu un risque de fuite.\n\n4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un\nensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,\n\nP/10357/2020\n- 7/11 -\n\n"}