{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2021-06-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2705477?doc=", "Checksum": "2495135385832a333e2d5000dd899598"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2021-06-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0003/ACPR_000376_2021_P_10357_2020.pdf", "Checksum": "c48209a65596d743267cddb5f5ae8e3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10357/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2021 P/10357/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DETENTION;COLLUSION;ASSISTANCE JUDICIAIRE EN INSTANCE DE RECOURS | CPP.221; CP.187"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:34:00", "Checksum": "d1bad92fd26fb13c7a7bd52a8cf8dc86", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2021 P/10357/2020\nRegeste:\nDETENTION;COLLUSION;ASSISTANCE JUDICIAIRE EN INSTANCE DE RECOURS | CPP.221; CP.187\n\nc. Le prévenu a, lors de ses premières auditions, partiellement admis les faits\nreprochés s’agissant de F______, reconnaissant des \"attouchements\", mais seulement\ndepuis qu'elle avait l'âge de 13 ou 14 ans, et précisant que cela venait également\nd'elle. Elle avait toujours été consentante et il ne l'avait jamais menacée. Sa belle-fille\navait menti pour se venger du couvre-feu qu'il avait instauré. Il la considérait comme\nsa fille et avait commis une erreur. Lors de l'audience de confrontation, il avait admis\nque F______ avait dit la vérité sur l’intégralité des faits dénoncés. Il est ensuite\nrevenu sur ses aveux, contestant avoir introduit son doigt dans le vagin de la jeune\nfille, l’avoir menacée et l’avoir contrainte à subir des attouchements, alléguant\nqu’elle mentait et avait dénoncé l’ensemble des faits par vengeance en raison de sa\nsévérité à son égard. F______ l’avait \"cherché\"; si elle lui avait dit \"non, papa, je ne\nveux pas\" ou \"non, papa, je n’aime pas ça\", il aurait arrêté. Néanmoins, il avait fait\nune erreur car c’était lui l’adulte.\n\nIl a contesté les attouchements sur G______, laquelle était manipulée par F______;\nle curateur de G______ a précisé que la jeune fille avait confirmé l’intégralité des\nfaits dénoncés.\n\nd. Lors d'une audience, le curateur de G______ a lu le courrier de sa pupille à\nl’attention du prévenu dans lequel elle expliquait avoir déposé plainte car elle ne\npouvait plus garder \"cela\" pour elle et faisait des cauchemars; elle l’aimait et ne le\ndétestait pas. Elle souhaitait savoir pourquoi il lui avait fait \"cela\". Elle se sentait\nmal, pas respectée car elle ne le voulait pas, mais il le faisait quand même. Elle\nn’avait plus besoin de vivre avec ses chantages et voulait qu’il dise la vérité pour être\n\"relâchée\". Le prévenu a déclaré que ce n’était pas G______ qui l’avait écrit mais\npeut-être sa sœur.\n\nIl a déclaré qu’il aimait sa femme plus que jamais. Il comptait partir au Brésil, une\nfois que tout serait terminé, mais pas sans son fils; si sa femme partait là-bas, avec\nson fils, il y partirait aussi. Il aimait également F______ et G______ et espérait\nqu’un jour, ils pourraient faire comme si rien ne s’était passé.\n\nP/10357/2020\n- 4/11 -\n\ne. À teneur du rapport du 20 janvier 2021, les experts psychiatres ont conclu que\nA______ était pleinement responsable pénalement; ils n'ont porté aucun diagnostic\npsychiatrique. Le risque de récidive de violence sexuelle était faible, sous condition\nque l'expertisé ne se trouve pas en situation favorable. Ils préconisaient la poursuite\ndu suivi psychothérapeutique spécialisé de sexologie, commencé à B______.\n\nf. Le 15 mars 2021, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture de\nl'instruction.\n\ng. A______ a sollicité notamment l'audition contradictoire de ses deux belles-filles,\nsa femme, sa tante et sa cousine.\n\nh. Le 19 mai 2021, G______ a confirmé les faits qu'elle avait dénoncés, qu'elle a\nsitués, les samedis matin, entre août 2019 et avril 2020; le prévenu lui avait\négalement demandé de lui toucher le sexe. Le Procureur a ensuite entendu la femme,\nla cousine et la tante du prévenu.\n\ni. A______, né le ______ 1972, est de nationalité portugaise et titulaire d'un permis\nC. Il est arrivé en Suisse en 2008. Il a épousé H______ en 2012 avec laquelle il a eu\nun fils, né en 2018. Il a créé une société de sécurité privée en janvier 2020, laquelle\nn'avait pas encore les autorisations nécessaires pour débuter son activité. Il ne\npercevait pas de salaire.\n\nj. À teneur de son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné en 2018 pour\ninfraction à la loi fédérale sur les armes.\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges extrêmement\ngraves et suffisantes. L'instruction se poursuivait, le prévenu ayant sollicité de\nnombreux actes d’enquête, dont l’audition des parties et de témoins. Ces actes\nfondaient la nécessité de maintenir le prévenu en détention.\n\nLe risque de fuite était élevé, le prévenu, de nationalité portugaise, pouvant être tenté\nde quitter la Suisse; ce dernier avait mentionné souhaiter à terme partir au Brésil,\npays d’origine de son épouse, ce qu’il ne semblait pas disposé à faire sans son fils.\nLa situation personnelle du prévenu en Suisse était précaire, étant sans emploi. Ce\nrisque était renforcé par la peine-menace et concrètement encouru ainsi que par la\nperspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Son engagement à\ncomparaître et à demeurer en Suisse, chez sa cousine, ne permettait pas de pallier le\nrisque de fuite, d’autant moins à l’approche du renvoi en jugement. L'interdiction de\nquitter le territoire, la pose d'un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à\nune autorité administrative ne paraissaient pas suffisantes pour pallier ce risque.\n\nP/10357/2020\n- 5/11 -\n\nLe risque de collusion était concret et perdurerait jusqu'à l'audience de jugement. Le\nprévenu ne devait pas entrer en contact avec ses belles-filles ni avec son épouse,\nétant relevé qu'il contestait une partie importante des faits reprochés et avait modifié\nà plusieurs reprises ses déclarations, de sorte qu’il pourrait encore tenter d’influencer\ncelles des parties plaignantes. La simple interdiction de contact pourrait aisément être\ntransgressée par le prévenu, lequel ne semblait pas accepter sa séparation de son\népouse et à laquelle il avait tenté d’écrire durant sa détention provisoire.\n\n"}