5.2. En l'espèce, l'engagement pris par le prévenu, et l'interdiction qui lui serait faite, de contacter les plaignantes sont largement insuffisants à pallier le risque concret et important de collusion. Dans la mesure où l'interdiction de contact ne repose que sur la volonté du prévenu, il suffirait d'une seule violation pour compromettre l'instruction et son constat n'interviendrait que tardivement. À cet égard, il demeure important, à ce stade, que l'instruction – en particulier les premières confrontations – soit menée par le Ministère public sans influence du prévenu.