Le risque de fuite était concret, le prévenu, de nationalité portugaise, pouvant être tenté de quitter la Suisse par la voie terrestre pour rejoindre son pays; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion devait être retenu, le prévenu ne devant entrer en contact ni avec la partie plaignante, qui pourrait également subir des représailles, ni avec son épouse ni avec la fille cadette de cette dernière. Le risque de réitération n'était, en l'état, pas retenu, sous réserve des conclusions de la prochaine expertise psychiatrique.