{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-07-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2020-07-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2421734?doc=", "Checksum": "d7510c51cc6776b7d602e25a2bb63396"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2020-07-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0004/ACPR_000468_2020_P_10357_2020.pdf", "Checksum": "a3616a63d6930f6f0b94216cdf22951f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10357/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.07.2020 P/10357/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RISQUE DE COLLUSION;FUITE;DETENTION;PROPORTIONNALITÉ;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:30", "Checksum": "0fee82d991946e52e9682f0ff74a9780", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.07.2020 P/10357/2020\nRegeste:\nRISQUE DE COLLUSION;FUITE;DETENTION;PROPORTIONNALITÉ;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237\n\n 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un\nensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,\nses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font\napparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF\n117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut\npas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de\nprésumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est\nmenacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64\nconsid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de\nfuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).\n\n4.2. Le recourant, de nationalité portugaise, habite depuis 2008 à Genève. Il a deux\nenfants d'une précédente union qui vivent au Portugal. Il n'a pas de revenu et sa\nfemme assume ses frais. Cependant, il est fort probable que cette dernière, s'étant\nconstituée partie plaignante dans la procédure, n'entende plus lui assurer ce soutien\nfinancier. Le risque de fuite est ainsi élevé au vu de sa situation judiciaire, financière\net familiale.\n\n5. Le recourant considère qu'en écartant les mesures de substitution proposées, la\ndécision du TMC violait le principe de proportionnalité et était dès lors inopportune.\n\n5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins\ndommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée\npar l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou\nplusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures\npermettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des\ndocuments d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se\nprésenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier\n(let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des\nmesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne\ns'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet\nd'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7\ndécembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en\nl'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF\n141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).\n\nP/10357/2020\n- 6/8 -\n\n5.2. En l'espèce, l'engagement pris par le prévenu, et l'interdiction qui lui serait faite,\nde contacter les plaignantes sont largement insuffisants à pallier le risque concret et\nimportant de collusion. Dans la mesure où l'interdiction de contact ne repose que sur\nla volonté du prévenu, il suffirait d'une seule violation pour compromettre\nl'instruction et son constat n'interviendrait que tardivement. À cet égard, il demeure\nimportant, à ce stade, que l'instruction – en particulier les premières confrontations –\nsoit menée par le Ministère public sans influence du prévenu.\n\nL'interdiction de quitter le territoire et l'obligation de se présenter à une autorité\nadministrative, ne paraissent, en l'état, pas suffisantes à pallier le risque de fuite.\nL'interdiction de quitter le territoire ne reposant, ici encore, que sur la volonté du\nprévenu, ce dernier ne serait nullement empêché de passer la frontière et de se rendre\nnotamment au Portugal. L'obligation de s'annoncer à un poste de police ne\npermettrait, le cas échéant, que de constater sa fuite, mais pas de l'empêcher.\n\n6. Au vu des infractions reprochées au prévenu, la mise en détention provisoire ne viole\npas le principe de la proportionnalité.\n\n7. L'inopportunité de la décision, telle qu'invoquée par le recourant, n'a pas de portée\npropre distincte du principe de proportionnalité.\n\n8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.\n\n9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un\némolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10357/2020\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument\nde CHF 900.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au\nMinistère public et au Tribunal des mesures de contrainte.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nSandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\n"}