{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-07-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2020-07-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2421734?doc=", "Checksum": "d7510c51cc6776b7d602e25a2bb63396"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10357-2020_2020-07-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0004/ACPR_000468_2020_P_10357_2020.pdf", "Checksum": "a3616a63d6930f6f0b94216cdf22951f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10357/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.07.2020 P/10357/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RISQUE DE COLLUSION;FUITE;DETENTION;PROPORTIONNALITÉ;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:30", "Checksum": "0fee82d991946e52e9682f0ff74a9780", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.07.2020 P/10357/2020\nRegeste:\nRISQUE DE COLLUSION;FUITE;DETENTION;PROPORTIONNALITÉ;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237\n\n Le risque de fuite était concret, le prévenu, de nationalité portugaise, pouvant être\ntenté de quitter la Suisse par la voie terrestre pour rejoindre son pays; ce risque était\nrenforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective\nd'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion devait être retenu,\nle prévenu ne devant entrer en contact ni avec la partie plaignante, qui pourrait\négalement subir des représailles, ni avec son épouse ni avec la fille cadette de cette\ndernière. Le risque de réitération n'était, en l'état, pas retenu, sous réserve des\nconclusions de la prochaine expertise psychiatrique. Aucune mesure de substitution\nn'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques\nretenus.\n\nD. a. Dans son recours, A______ reproche au TMC la violation du principe de\nproportionnalité et l'inopportunité de la décision. Il ne conteste pas les charges,\nadmettant l'essentiel des faits qui lui sont reprochés. Il considère que les mesures de\nsubstitution qu'il propose (interdiction de prendre contact avec la partie plaignante,\nses deux belles-filles et son épouse, jusqu'à ce qu'elle soit entendue par le Ministère\npublic; obligation de quitter le domicile conjugal; interdiction de quitter la Suisse,\nobligation de déférer à toute convocation judiciaire; obligation de se présenter auprès\nd'une autorité administrative pour attester de sa présence sur le territoire) étaient de\nnature à pallier les risques de fuite, collusion et réitération. Il regrettait les actes\ncommis et ne se voyait pas les réitérer.\n\nb. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.\n\nP/10357/2020\n- 4/8 -\n\nc. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les mesures de substitution\nproposées n'étaient pas susceptibles de pallier les risques importants de fuite, de\ncollusion et de réitération. Le recourant contestait largement les déclarations de la\nplaignante. En outre, son épouse avait également déposé plainte contre lui.\n\nd. Le recourant renonce à répliquer.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du prévenu,\npartie au procès (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour recourir.\n\n2. Le recourant ne conteste pas les charges, qui sont quoi qu'il en soit suffisantes et\ngraves, au sens de l'art. de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, au vu des éléments au\ndossier.\n\n3. L'ordonnance querellée a retenu à juste titre l'existence d'un risque de collusion.\n\n3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux\nbesoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé\nne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il\nprenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs\ndéclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un\nrisque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en\ncours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter\nune certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances\nparticulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles\nmanœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins\ndans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels\nactes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en\ncompromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21\nconsid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les\nréférences).\n\n3.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Si le recourant reconnait\ncertains faits, il conteste les fellations et cunnilingus; il soutient également que sa\nbelle-fille était consentante voire prenait parfois l'initiative des attouchements. Son\nintérêt à entrer en contact avec cette plaignante et à lui faire modifier sa version n'est\nainsi pas à exclure. En outre, l'instruction devra déterminer si sa seconde belle-fille a\nsubi des actes similaires, et ce sans que le prévenu ne puisse l'influencer. Malgré que\nle prévenu se soit engagé à ne pas entrer en contact avec sa femme et ses belles-filles,\n\nP/10357/2020\n- 5/8 -\n\nle risque est grand, en ce tout début d'instruction, qu'il tente néanmoins de les\nrencontrer, ou de les contacter via les réseaux sociaux.\n\n4. C'est également à juste titre que l'ordonnance querellée a retenu un risque de fuite.\n\n"}