{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10348-2019_2019-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2207882?doc=", "Checksum": "d6eaa051de88d64b0710d86e008ce7af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10348-2019_2019-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0007/ACPR_000706_2019_P_10348_2019.pdf", "Checksum": "db0ea9504f8dcaa350a39d5db895f364"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10348/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2019 P/10348/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL | CPP.429; CPP.431; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:01:48", "Checksum": "ef5b22e5d9edebef610d91247c194ecd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2019 P/10348/2019\nRegeste:\nINDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL | CPP.429; CPP.431; CPP.430\n\n3.3. En l'espèce, le recourant a été détenu plus de trois heures, ce qui lui ouvrait le\ndroit à une indemnisation en vertu du classement dont il a bénéficié. Privé de liberté\nentre 22h.30, le 14 mai 2019, et 16h.35, le 15 mai 2019, il n'a cependant pas subi\nplus d'un jour de détention (cf. pour une durée légèrement supérieure à 24 heures,\ncomptée pour deux jours, l'ACPR/1______/2019 du ______ 2019 consid. 2.4.).\n\nForce est de constater qu'il n'existe aucune circonstance particulière permettant de\nretenir un montant inférieur ou supérieur au montant fixé par la jurisprudence du\nTribunal fédéral en cas de détention de courte durée. En effet, en recouvrant sa\nliberté en fin d'après-midi le jour même de l'anniversaire de sa compagne, le\nrecourant n'a pas été empêché de la fêter.\n\nC'est d'autant plus vrai que, en demandant l'indemnisation de sa journée de travail\nmanquée ce jour-là, le recourant confirme que l'événement festif prévu n'aurait selon\ntoute vraisemblance pas eu lieu avant son retour d'activité.\n\nC'est donc à juste titre que le Ministère public lui a alloué CHF 200.-. Ce point du\ndispositif de l'ordonnance querellée est conforme au droit.\n\n3.4. Au sujet de sa journée de travail manquée, le 15 mai 2019, le recourant établit\nn'avoir pas été payé. L'attestation médicale du 18 mai 2019 se réfère à une \"ITT 2\njours à réévaluer si nécessaire\". Mais le bulletin de paie du mois de mai 2019 ne\nrévèle aucun arrêt de travail à cette date ni les jours suivants. Par ailleurs, le\nrecourant n'a pas répliqué au calcul proposé par le Ministère public sur la base du\ncontrat de mission temporaire joint à l'acte de recours. Il lui sera donc alloué\n\nP/10348/2019\n- 6/7 -\n\nEUR 294.- pour la perte d'une journée de travail. Au taux de change en vigueur le 15\nmai 2019 (EUR 1.- = CHF 1.12), il a droit à CHF 330.- (cf. art. 84 al. 1 CO; ATF\n134 III 151 consid. 2.2 p. 154). La prétention en dommages-intérêts est en effet due\nen francs suisses quand bien même le créancier est domicilié en France (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3.).\n\n3.5. Pour le surplus, on ne voit pas comment \"deux clics de souris\" auraient pu faire\néclater plus tôt l'innocence du recourant, puisque ce sont, précisément, les contrôles\ninformatisés des garde-frontières qui avaient erronément fait apparaître qu'il\ncirculerait sous interdiction de conduire en Suisse. Sitôt après avoir recueilli les\nexplications du recourant à l'appui de son opposition, le Ministère public a\ndiligemment vérifié ce qu'il en était auprès du service administratif compétent du\nValais et en a, non moins diligemment, tiré les conclusions qui s'imposaient. Le\ncomportement des autorités pénales n'a donc pas ajouté à la souffrance morale née\nd'une malencontreuse inscription dans la base de données ad hoc. Dans l'acte de\nrecours, le recourant tient, d'ailleurs, à saluer le professionnalisme et l'attention\nmontrés par les différents services officiels concernés. Aussi sa prétention en\nCHF 150'000.- d'indemnité pour tort moral doit-elle être refusée.\n\n3.6. Enfin, le recourant ne saurait faire valoir le tort moral que sa compagne dit\navoir éprouvé elle-même, sa famille et ses proches.\n\n3.7. Partiellement fondé, le recours doit être admis; partant, le ch. 2 du dispositif de\nl'ordonnance querellée sera annulé.\n\n4. Le recourant obtient partiellement gain de cause, mais, comme l'a relevé le Ministère\npublic, parce qu'il a établi en procédure de recours seulement l'une des conditions de\nson indemnisation, au sens de l'art. 428 al. 2 let. b CPP. Il est vrai, aussi, que le\nrecourant semble avoir été en situation d'envoyer son bulletin de paie du mois de mai\n2019 déjà avec sa lettre du 8 juin 2019 énumérant ses prétentions financières. Ce\nnonobstant, pour avoir entrepris seul toutes ses contestations et démarches, il n'y a\npas lieu de lui tenir rigueur de cette omission. L'application de l'art. 428 al. 2 CPP est\nd'ailleurs facultative (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de\nprocédure pénale, Bâle 2016, n. 8 ad art. 428). Aussi les frais de la procédure de\nrecours seront-ils laissés à la charge de l'État.\n\n*****\n\nP/10348/2019\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet partiellement le recours et annule le ch. 2 de l'ordonnance attaquée.\n\nFixe à CHF 330.- l'indemnité due par l'État de Genève à A______ à titre de réparation de\nson dommage économique.\n\nConfirme la décision attaquée pour le surplus.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nSandrine JOURNET Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\n"}