{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10348-2019_2019-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2207882?doc=", "Checksum": "d6eaa051de88d64b0710d86e008ce7af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10348-2019_2019-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0007/ACPR_000706_2019_P_10348_2019.pdf", "Checksum": "db0ea9504f8dcaa350a39d5db895f364"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10348/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2019 P/10348/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL | CPP.429; CPP.431; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:01:48", "Checksum": "ef5b22e5d9edebef610d91247c194ecd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2019 P/10348/2019\nRegeste:\nINDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL | CPP.429; CPP.431; CPP.430\n\n 3.1. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février\n2014 consid. 2.1), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une\nordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une\natteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de\nliberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est\nconforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son\nprononcé, et se révèle injustifiée (\"ungerechtfertigt\") par la suite, compte tenu de\nl'abandon (partiel) des poursuites.\n\nL'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en\nraison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou\nla peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ /\nA. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, n. 2300; ATF 142\nIV 389 consid. 5). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que\n\nP/10348/2019\n- 4/7 -\n\nla détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner\nlieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). En d'autres termes, le prévenu\ndoit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement)\nimputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389\nconsid. 5).\n\nLe Tribunal fédéral retient que l'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de limiter\nuniquement l'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP concernant les mesures\njudiciaires qui pourraient ultérieurement se révéler injustifiées du fait de\nl'acquittement du prévenu. Cette disposition ne s'applique en revanche pas aux cas\nrégis par l'art. 431 CPP, qui implique, si les conditions sont réunies, l'octroi d'une\nindemnisation quelle que soit l'issue de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_291/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3 paru in SJ 2014 I p.218).\n\n3.2. Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé\nen fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut\ntenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la\ndétention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé.\nL'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette\nappréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1).\n\nSelon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention\ninjustifiée de courte durée d'un adulte constitue une indemnité appropriée, dans la\nmesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le\nversement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui\npermet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de\ncorriger ce montant compte tenu des particularités du cas, telles que la durée de la\ndétention, le retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne\nacquittée, la gravité des faits reprochés, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014\nprécité).\n\nLa preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur\nd'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui\nest de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses,\ncomme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui\nqu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017\nconsid. 6.1 et les références; 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1;\n4C.246/1991 du 14 janvier 1992 consid. 1b = SJ 1993 p. 351). Outre la détention,\npeut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou\n\nP/10348/2019\n- 5/7 -\n\nune perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une\ndurée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi\nque les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale,\nde même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient\nêtre diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas\nlieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale\ncomme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une\npersonne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1;\n6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016\nconsid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).\n\nUne arrestation de plus de 3 heures constitue une détention avant jugement qui peut\ndonner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée\nd'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant\ndéterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à la disposition des\nautorités (ATF 139 IV 243 = SJ 2014 I 161).\n\n"}