{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10348-2019_2019-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2207882?doc=", "Checksum": "d6eaa051de88d64b0710d86e008ce7af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10348-2019_2019-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0007/ACPR_000706_2019_P_10348_2019.pdf", "Checksum": "db0ea9504f8dcaa350a39d5db895f364"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10348/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2019 P/10348/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL | CPP.429; CPP.431; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:01:48", "Checksum": "ef5b22e5d9edebef610d91247c194ecd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2019 P/10348/2019\nRegeste:\nINDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL | CPP.429; CPP.431; CPP.430\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10348/2019 ACPR/706/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 13 septembre 2019\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, ______ (France), comparant en personne,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance rendue le 14 juin 2019 par le Ministère public\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié de France au greffe de la Chambre de céans le 25 juin 2019 et\nparvenu à la poste suisse le 1er juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance de\nclassement du 14 juin 2019, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a\nfixé à CHF 200.- l'indemnité en raison de sa détention (ch. 3 du dispositif), rejetant\ntoute réparation de son préjudice économique (ch. 2 du dispositif).\n\nLe recourant ne prend pas de conclusions formelles, mais on déduit de l'acte de\nrecours qu'il persiste dans le montant des indemnités demandées au Ministère public.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 14 mai 2019 à 22h.30, A______ a été interpellé par les garde-frontières au\npassage de ______ [douane Suisse-France], au motif qu'il conduisait une automobile\nalors qu'il était sous le coup d'une interdiction de circuler en Suisse, prononcée en\nValais, en 2006. Il a déclaré tout ignorer d'un \"retrait\" de son permis. À 0h.10, le 15\nmai 2019, l'officier de police l'a mis à la disposition du Ministère public; dans\nl'après-midi, il a été libéré, non sans s'être vu notifier une ordonnance pénale pour\nconduite sous interdiction d'utiliser son permis (art. 95 al. 1 let. b LCR).\n\nb. Le 16 mai 2019, A______ a formé opposition. S'étant établi en France, il avait\nsimplement demandé à l'autorité compétence française de lui délivrer, \"pour\néquivalence\", un permis de conduire français.\n\nc. L'instruction a établi que l'autorité compétente valaisanne n'avait \"pas\nconnaissance\" d'avoir notifié l'interdiction visée dans le rapport d'arrestation. En\nconséquence, le Ministère public a annoncé à A______ qu'il allait classer la\npoursuite.\n\nd. A______ a fait valoir une prétention en indemnisation d'un total de\nCHF 153'065.-, se décomposant principalement en CHF 100'000.- de tort moral,\nCHF 50'000.- de tort moral \"auprès de\" ses proches, car ils devaient fêter avec lui\nl'anniversaire de sa compagne [née le 15 mai 1980], et CHF 800.- de pertes de gain.\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ a subi un jour\nde détention injustifiée, qui serait indemnisée au tarif usuel de CHF 200.-. Faute de\ntoute justification d'un dommage économique, la prétention y relative a été écartée.\n\nD. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une faute grave, soit de\nl'avoir envoyé en prison. Il avait été interpellé à son retour du travail et privé de\n\nP/10348/2019\n- 3/7 -\n\nliberté pendant 19 heures et demi, alors que \"deux clics de souris\" auraient réglé le\nproblème.\n\nIl joint des pièces nouvelles, soit une déclaration de sa concubine sur la \"grande fête\"\nd'anniversaire prévue, un contrat de mission temporaire et un bulletin de paie pour le\nmois de mai 2019, non daté, mais décomptant une absence le 15 mai 2019.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public propose de rejeter le recours. À titre\nsubsidiaire, il déclare qu'il se satisferait d'une indemnité pour perte de gain de\nEUR 294.-, correspondant au jour manqué, rétribué au tarif ressortant du contrat\nprécité.\n\nc. A______ n'a pas répliqué.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une\nordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP)\net émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité\npour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation\nde la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours seront admises (arrêts du Tribunal\nfédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées).\n\n3. On comprend implicitement de la motivation de l'acte de recours que le recourant\nreprend intégralement ses prétentions en indemnités.\n\n"}