4. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 5. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). ***** P/10344/2023 - 18/19 - PAR CES MOTIFS, LA COUR :