La durée de la relation avec les recourants et la somme des avoirs de ceux-ci ne modifient pas cette conclusion. Tout au plus, l'ancienneté de la relation avec les recourants pouvait fonder un devoir de mise en garde de l'établissement qui n'a – en l'occurrence, comme il sera discuté plus bas – en tout état pas été enfreint (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4). Quoiqu'il en soit, la banque ne revêt pas la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP.