En résumé, aucun élément ne permet de considérer que la banque offrait un autre service aux recourants qu'un simple compte dépôt, pleinement géré par un tiers externe. Partant, l'établissement n'avait en aucun cas le devoir de protéger les intérêts des recourants. Au contraire, celui-ci s'était contractuellement réservé le droit de faire appel à la garantie, soit les avoirs des recourants, dans le cadre du prêt consenti – à un tiers – pour préserver ses propres intérêts, ce qu'il a finalement fait. La durée de la relation avec les recourants et la somme des avoirs de ceux-ci ne modifient pas cette conclusion.