Les autorités pénales peuvent, sans violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP) et du principe de l'instruction, renoncer à l'administration d'autres preuves si, en appréciant les preuves déjà administrées, elles parviennent à la conviction que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis et si, en outre, elles parviennent à la conclusion, par anticipation, qu'un moyen de preuve valable en soi n'est pas susceptible de modifier leur conviction, acquise sur la base des preuves déjà administrées, quant à la vérité ou à la fausseté d'un fait litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1).