Il suffit, en règle générale, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en premier lieu des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2013 du 3 juin 2025 consid. 3.1).