{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3460914?doc=", "Checksum": "6c38f52df33de93b25b1e4b5d5224064"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0001/ACPR_000127_2026_P_10344_2023.pdf", "Checksum": "5f539c82f68b4722e406898310feb49b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10344/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:55:53", "Checksum": "2f6d57ab29ca831b6fb584587f1329a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023\nRegeste:\nLÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis\n\n P/10344/2023\n- 17/19 -\n\nque les fonds en question pourraient a priori être saisis si le Ministère public devait\nl'ordonner.\n\nDe toute manière, les valeurs patrimoniales en cause ne proviennent pas – même\nindirectement – d'un crime; elles s'inscrivent uniquement dans un éventuel cadre\ncriminel.\n\nEn effet, si les nantissements devaient réellement être frauduleux, les avoirs bancaires\ndes recourants ainsi nantis sont quoiqu'il en soit d'origine licite. Ils sont donc touchés,\ncas échéant, par une infraction mais ne découlent en tout cas pas de celle-ci, ni d'une\nquelconque autre.\n\nL'appel à la garantie de la banque constitue, pour les recourants, une erreur de\nl'établissement puisqu'ils n'ont, selon eux, jamais consenti à mettre en gage leurs\navoirs. Pour les motifs exposés supra, le remboursement de la banque par les avoirs\ndes recourants ne réalise en tout cas pas un comportement pénalement relevant.\nPartant, le transfert de USD 3.8 millions depuis le compte des recourants ne découle\npas non plus d'une infraction préalable.\n\nEn définitive, aucune des infractions examinées ne voit ses éléments constitutifs être\nréalisés et le classement de la procédure s'imposait dès lors. Il n'était pas non plus\nnécessaire d'effectuer des actes d'instruction complémentaires, ceux-ci n'étant pas en\nmesure de venir contredire ce qui précède.\n\n3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n4. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais\nenvers l'État, fixés en intégralité à CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du\nRèglement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels\nseront prélevés sur les sûretés versées.\n\n5. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).\n\n*****\n\nP/10344/2023\n- 18/19 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.\n\nCondamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure\nde recours, arrêtés à CHF 3'500.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère\npublic.\n\nSiégeant :\n\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et\nMonsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\nArbenita VESELI Daniela CHIABUDINI\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé\ndans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10344/2023\n- 19/19 -\n\nP/10344/2023 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 3'415.00\n\nTotal CHF 3'500.00\n\nP/10344/2023\n"}