{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3460914?doc=", "Checksum": "6c38f52df33de93b25b1e4b5d5224064"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0001/ACPR_000127_2026_P_10344_2023.pdf", "Checksum": "5f539c82f68b4722e406898310feb49b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10344/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:55:53", "Checksum": "2f6d57ab29ca831b6fb584587f1329a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023\nRegeste:\nLÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis\n\n2.6. En l'espèce, les recourants détiennent un compte (auparavant deux) auprès de la\nbanque depuis 2002 à tout le moins. S'il s'agit d'une relation bancaire de longue durée,\nil n'empêche que, dès que leur gérant de fortune a quitté l'établissement, ils ont suivi\nce dernier en signant les documents utiles pour lui confier des pleins pouvoirs de\ngestion sur leurs avoirs. Contractuellement, la banque intervenait par conséquent dès\ncet instant à titre dépositaire, sans disposer d'aucune marge de manœuvre pour y\nréaliser des opérations, ni revêtir une quelconque responsabilité à l'égard des\nrecourants pour les instructions reçues.\n\nLes recourants soutiennent que la banque aurait adopté une attitude active, en\nacceptant un prêt nanti par leurs avoirs et en faisant subséquemment appel à la garantie.\nIls perdent toutefois de vue que par ces opérations, l'établissement bancaire n'a\nnullement géré leur patrimoine; il a consenti à prêter de l'argent à un client, représenté\npar le gestionnaire de fortune externe disposant d'une procuration sur leurs avoirs et\navec qui, selon les explications reçues, ils avaient des affaires en commun.\n\nEn résumé, aucun élément ne permet de considérer que la banque offrait un autre\nservice aux recourants qu'un simple compte dépôt, pleinement géré par un tiers\nexterne. Partant, l'établissement n'avait en aucun cas le devoir de protéger les intérêts\ndes recourants. Au contraire, celui-ci s'était contractuellement réservé le droit de faire\nappel à la garantie, soit les avoirs des recourants, dans le cadre du prêt consenti – à un\ntiers – pour préserver ses propres intérêts, ce qu'il a finalement fait. La durée de la\nrelation avec les recourants et la somme des avoirs de ceux-ci ne modifient pas cette\nconclusion. Tout au plus, l'ancienneté de la relation avec les recourants pouvait fonder\nun devoir de mise en garde de l'établissement qui n'a – en l'occurrence, comme il sera\ndiscuté plus bas – en tout état pas été enfreint (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4).\n\nQuoiqu'il en soit, la banque ne revêt pas la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP.\n\nPour l'abus de confiance, les faits dénoncés par les recourants apparaissent moins\ncomme susceptibles d'être constitutifs de cette infraction que comme des reproches\nglobaux adressés à la banque en lien avec – in fine – l'exécution de l'appel à la garantie\net la liquidation de leurs avoirs.\n\nDe toute manière, il ressort du dossier que, dès 2013, la banque a consenti à un tiers\ndes prêts nantis par les avoirs des recourants, sur la base de contrats sur lesquels\n\nP/10344/2023\n- 16/19 -\n\nfigurait la signature – vérifiée – de ces derniers. Certes, les transactions en cause\nimpliquaient une société off-shore, dont l'ayant droit économique – D______ – était le\ngestionnaire de fortune externe des avoirs utilisés comme garantie. Cela étant, le\nprécité avait expliqué à la banque avoir des affaires en commun avec les recourants,\ndes amis. En outre, J______ a affirmé qu'une telle configuration n'était ni insolite, ni\ninterdite.\n\nPar la suite, la banque a transmis aux recourants les contrats de crédits de 2015,\nlesquels sont vraisemblablement revenus signés puisqu'ils figurent dans les dossiers de\nla banque. Certes, il n'est pas exclu – compte tenu des déclarations de D______ – que\ncelui-ci ait falsifié la signature de ses clients. La banque ne pouvait toutefois pas le\nsavoir à l'époque. En outre, en envoyant les documents en question par pli simple, la\nbanque n'a fait que se conformer à la demande des recourants, qui avaient fait part de\nleur souhait de ne plus recevoir leur correspondance par pli recommandé.\n\nLes contrats de 2017 comportent également la signature des recourants et, pour les\nderniers en date, la banque a reçu la confirmation orale ultérieure des intéressés qu'ils\nles avaient eux-mêmes signés.\n\nDans de telles circonstances, la banque n'avait aucune raison de penser avant\nl'ouverture de la procédure parallèle contre D______ que les nantissements étaient\nfrauduleux. Même une fois au fait des soupçons – encore indéterminés – contre le\nprécité, la banque disposait des contrats avec la signature – vérifiée – des recourants\net des déclarations de ceux-ci affirmant qu'ils avaient signé les plus récents, même s'ils\nn'avaient vu que la dernière page du document.\n\nPar ailleurs, en faisant appel à la garantie, la banque cherchait avant tout à obtenir\nl'équivalent de la somme prêtée et non remboursée par son cocontractant. Or, ces\nmontants lui étaient contractuellement dus, même si les nantissements prévus pour ces\ncrédits étaient frauduleux, ce qu'elle ne pouvait de toute manière pas savoir au moment\nde conclure les contrats litigieux.\n\nEn conclusion, à supposer que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de\nconfiance devaient être envisagés pour les faits dénoncés – question qui n'a pas à être\ntranchée en l'occurrence –, il n'y aurait de toute manière pas de dessein\nd'enrichissement illégitime de la banque, qui a respecté son devoir d'information à\nl'égard des recourants et pouvait légitiment penser qu'elle était en droit de se\nrembourser avec les avoirs de ces derniers.\n\nS'agissant du blanchiment d'argent, on peut d'abord questionner la réalisation de\nl'élément objectif de l'entrave.\n\nEn faisant appel à la garantie, la banque a liquidé les positions des recourants de\nmanière à pouvoir transférer USD 3.8 millions du compte des recourants vers celui de\nson emprunteur. L'opération est documentée et les flux financiers traçables, de sorte\n\n"}