{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3460914?doc=", "Checksum": "6c38f52df33de93b25b1e4b5d5224064"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0001/ACPR_000127_2026_P_10344_2023.pdf", "Checksum": "5f539c82f68b4722e406898310feb49b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10344/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:55:53", "Checksum": "2f6d57ab29ca831b6fb584587f1329a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023\nRegeste:\nLÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis\n\n2.4.1. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut\nque l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant\nen cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement\n(cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre\n2020 consid. 3.1).\n\n2.4.2. Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la\nresponsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt\nd'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant\nsuppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur\nles biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes\njuridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par\ndes actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir\nde disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les\nmoyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1).\n\n2.4.3. En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de\ndiligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois\ntypes de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune\n\nP/10344/2023\n- 14/19 -\n\n(Vermögensverwaltungsvertrag), (2) le contrat de conseil en placements\n(Anlageberatungsvertrag) et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire (blosse\nKonto-/Depot-Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du\nTribunal fédéral 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2).\n\nDe la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact\net l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la\nbanque (Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten). Ces devoirs contractuels\ndécoulent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat\n(art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11\nde la loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières du 24 mars 1995\n(LBVM; RS 954.1) (arrêt du Tribunal fédéral 7B_24/2023 précité).\n\nLa qualité de gérant a été niée à la banque lors d’une relation bancaire de\ntype execution only lorsque la banque s’était octroyé le droit de liquider de manière\nautonome les positions des clients, dès lors que le but de ces clauses était de protéger\nles intérêts de la banque et ne permettait pas de prendre des décisions liées aux\ninvestissements des clients (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_24/2023 précité;\nA. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 40 ad art. 158).\n\n2.5. L'art. 305bis CP vise le comportement de quiconque commet un acte propre\nà entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs\npatrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles provenaient d'un crime.\n\n2.5.1. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de\nl'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus\nde trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la\npreuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on\nconnaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir\nréprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et\nle blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2).\n\nLe comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin\nd'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la\nvaleur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de\nl'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2).\nL'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire\nobstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur\npatrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_1016/2023 précité).\n\n2.5.2. L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant\nsuffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 p. 254). L'auteur doit vouloir ou accepter que\nle comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au\n\nP/10344/2023\n- 15/19 -\n\nmoment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments\nconstitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur\npatrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de\ncirconstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un\ncrime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF\n149 IV 248 consid. 6.3; 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2).\n\n"}