{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3460914?doc=", "Checksum": "6c38f52df33de93b25b1e4b5d5224064"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0001/ACPR_000127_2026_P_10344_2023.pdf", "Checksum": "5f539c82f68b4722e406898310feb49b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10344/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:55:53", "Checksum": "2f6d57ab29ca831b6fb584587f1329a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023\nRegeste:\nLÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis\n\n Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage \"in dubio pro duriore\".\nCelui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation\navec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie\nqu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement\nque les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont\n\nP/10344/2023\n- 12/19 -\n\npas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un\ncertain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une\ncondamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les\nprobabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en\nparticulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la\nsituation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation\nmais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF\n143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).\n\n2.2. Conformément au principe d'instruction de l'art. 6 al. 1 CPP, le ministère public\ndoit établir d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement\ndu prévenu. Les autorités pénales peuvent, sans violation du droit d'être entendu\n(art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP) et du principe de l'instruction, renoncer à\nl'administration d'autres preuves si, en appréciant les preuves déjà administrées, elles\nparviennent à la conviction que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment\nétablis et si, en outre, elles parviennent à la conclusion, par anticipation, qu'un moyen\nde preuve valable en soi n'est pas susceptible de modifier leur conviction, acquise sur\nla base des preuves déjà administrées, quant à la vérité ou à la fausseté d'un fait\nlitigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1).\n\n2.3. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans\ndroit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont\nété confiées.\n\n2.3.1. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée,\nautrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que,\nconformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse\nen faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui\nd'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre\n(ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur\npatrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée\n(ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2019 du\n28 novembre 2019 consid. 4.1).\n\n2.3.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un\ndessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par\ndol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible\net agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas\noù il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).\n\nIl n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose\npour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au\nmoins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de\nse payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse,\nce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le\n\nP/10344/2023\n- 13/19 -\n\nlésé, mais sa volonté de se faire payer. Il importe dès lors peu de savoir si ou quand\nl'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration\nétait objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son\nintention au moment de l'appropriation (ATF 105 IV 29 consid. 3a; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_918/2019 précité consid. 4.1).\n\n2.3.3. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque\ns'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client,\nsans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du\nTribunal fédéral 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2; 4A_54/2017 du\n29 janvier 2018 consid. 5.1.4).\n\nLe devoir d'information de la banque est ici le plus faible: la banque n'est pas tenue\nd'assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client, ni d'assumer un devoir\ngénéral d'information tant au sujet des ordres donnés par celui-ci que sur le\ndéveloppement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour\nlimiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017\nprécité).\n\n2.4. L'art. 158 CP vise quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte\njuridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion\net qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient\nlésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer\nà lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).\n\n"}