{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3460914?doc=", "Checksum": "6c38f52df33de93b25b1e4b5d5224064"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0001/ACPR_000127_2026_P_10344_2023.pdf", "Checksum": "5f539c82f68b4722e406898310feb49b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10344/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:55:53", "Checksum": "2f6d57ab29ca831b6fb584587f1329a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023\nRegeste:\nLÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis\n\n octroyant un prêt à H______, accepté un nantissement et exécuté l'appel à la garantie.\nEn outre, l'authenticité de leurs signatures n'exemptait pas C______ de sa\nresponsabilité si elle savait (ou devait savoir) que celles-ci avaient été obtenues\nfrauduleusement. Le Ministère public ne pouvait pas non plus leur imputer une\nconnaissance des documents contractuels, C______ n'ayant jamais pu démontrer leur\nnotification formelle. Il fallait également tenir compte de leur âge avancé et de leur\nabsence de maîtrise du français.\n\nb. Le Ministère public a confirmé les termes de son ordonnance.\n\nc. Les époux A______/B______ n'ont pas répliqué.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et\n396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de\ncéans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane des plaignants, parties à la procédure (art. 104\nal. 1 let. b CPP).\n\n1.2. Cette seule qualité ne suffit toutefois pas pour se voir reconnaître la qualité pour\nrecourir.\n\n1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la\nmodification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).\nTel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal,\nindépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3).\n\n1.2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les\ndroits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se\nprévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition\npénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège\npas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme\nlésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la\nnorme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe\ndu comportement de l'auteur. Il suffit, en règle générale, que le bien juridique\nindividuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou\naccessoirement, même si la disposition légale protège en premier lieu des biens\njuridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints\nqu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé\nau sens du droit de la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal\nfédéral 7B_61/2013 du 3 juin 2025 consid. 3.1).\n\n1.2.3. Lors d’infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l'abus\nde confiance et la gestion déloyale –, le propriétaire des valeurs menacées est considéré\ncomme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2017 du 13 juin 2017\nconsid. 3.1).\n\nP/10344/2023\n- 11/19 -\n\n1.2.4. Le bien juridique protégé par l'art. 305bis CP (blanchiment d'argent) est en\npremier lieu l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'État à pouvoir\nconfisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui\nsont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent\nd'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335\nconsid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2023 précité consid. 3.3).\n\n1.2.5. Au contraire du blanchiment d'argent, l'infraction à l'art. 305ter CP protège\nuniquement le bien juridique collectif de l'administration de la justice, mais pas\nd'intérêts juridiques individuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2020 du 11 mars\n2021 consid. 2.5; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds),\nCommentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle\n2025, n. 3 et 4 ad art. 305ter).\n\n1.2.6. Il en va de même pour l'obligation de communiquer prévue à l'art. 37 LBA\n(U. CASSANI / C. BOVET / K. VILLARD (éds), Commentaire romand, Loi sur le\nblanchiment d'argent, Bâle, 2022, n. 10 ad art. 37).\n\n1.3. En l'espèce, les recourants étaient titulaires des avoirs bancaires nantis, lesquels\nont, ensuite, été récupérés par la banque en exécution de l'appel à la garantie. Les\nagissements qu'ils dénoncent porteraient ainsi atteinte, le cas échéant, à leur\npatrimoine, de sorte que, par voie de conséquence, ils seraient lésés par les infractions\nd'abus de confiance et/ou de gestion déloyale, de même que pour le blanchiment\nd'argent.\n\nLeur recours est, partant, recevable sur ces infractions.\n\nEn revanche, les art. 305ter CP et 37 LBA ne protègent pas d'intérêts privés, mais\nuniquement l'intérêt collectif de l'administration de la justice. Les recourants ne\npeuvent dès lors prétendre être lésés par ces dispositions, ni, par extension, disposer\nd'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre leur classement.\n\nLeur recours est dès lors irrecevable pour ces deux infractions.\n\n2. Les recourants s'opposent au classement de la procédure.\n\n2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de\ntout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en\naccusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne\nsont pas réunis (let. b).\n\n"}