{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3460914?doc=", "Checksum": "6c38f52df33de93b25b1e4b5d5224064"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10344-2023_2026-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2026/0001/ACPR_000127_2026_P_10344_2023.pdf", "Checksum": "5f539c82f68b4722e406898310feb49b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10344/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:55:53", "Checksum": "2f6d57ab29ca831b6fb584587f1329a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.02.2026 P/10344/2023\nRegeste:\nLÉSÉ;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);BANQUE;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.382; CPP.319; CPP.115; CP.138; CP.158; CP.305ter; CP.305bis\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public rejette d'abord les réquisitions de\npreuves des époux A______/B______, considérant qu'elles n'apparaissaient pas\npertinentes ni susceptibles d'apporter des éléments probants pour modifier sa\nconviction. En particulier, les auditions du \"Senior Credit Officier\" et du \"Directeur\naffilié au département Crédit\" étaient superflues. Les éléments relatifs à la mise en\nplace du nantissement et à l'exécution du transfert des fonds étaient déjà établis par les\npièces au dossier, nommément les contrats signés par les recourants et avalisés par\nC______. Aucun indice d'anomalie n'avait, en outre, été relevé en lien avec le crédit\noctroyé à H______, même si la relation concernait un gestionnaire externe et son\nclient. La procédure d'appel à la garantie était prévue contractuellement et rien ne\npermettait de considérer qu'avant la réception de l'ordonnance de séquestre, les valeurs\npatrimoniales impliquées provenaient d'un crime. Même après la notification, la\nsituation liée au nantissement ne pouvait pas susciter de doutes quant à la légitimité\ndes fonds nantis, puisque les actes de la banque et les signatures avaient été vérifiés et\navalisés.\n\nSur le fond, dès 2010, C______ n'était qu'une banque dépositaire pour les avoirs des\népoux A______/B______, gérés par D______. Elle n'avait pas le devoir de surveiller\nles agissements de ce dernier, ni d'intervenir en l'absence d'indices sérieux de\nfalsification. À ce sujet, l'ensemble des circonstances portait à croire que les recourants\nadhéraient – en connaissance de cause – aux opérations effectuées par leur gérant, avec\nqui ils collaboraient depuis de nombreuses années au point de le suivre chez ses\nemployeurs successifs. C______ avait vérifié les signatures apposées par les époux\nA______/B______ sur les contrats afférents au nantissement de leurs avoirs et ces\nderniers avaient reçu, pendant plus de dix ans, une documentation bancaire y faisant\nexpressément référence, sans réserve de leurs parts. Les intéressés avaient même admis\navoir signé le contrat du 18 mars 2021. Ainsi, la banque pouvait supposer que les époux\nA______/B______ étaient au courant de la situation et qu'ils y adhéraient. L'ouverture\nde la procédure P/3______/2022 contre D______ permettait, selon les conditions\ncontractuelles applicables, à C______ de faire appel à la garantie afin de se faire\nrembourser le prêt consenti. La banque s'était ainsi strictement conformée au contrat\ndu 18 mars 2021 conclu avec les recourants. Pour tous ces faits, les éléments\nconstitutifs de l'infraction d'abus de confiance vis-à-vis de la banque n'étaient pas\nréalisés.\n\nC______ n'étant pas gestionnaire des comptes ouverts en ses livres par les époux\nA______/B______, en l'absence d'obligation juridique de vérifier les instructions\nreçues par le gérant externe et, enfin, faute du moindre indice d'irrégularité, aucun\nélément ne permettait d'envisager la réalisation d'une infraction de gestion déloyale.\n\nP/10344/2023\n- 8/19 -\n\nConcernant le blanchiment d'argent, si D______ était soupçonné, entre autres, d'avoir\ntrompé C______ sur la volonté réelle des époux A______/B______ de nantir leurs\navoirs, ceux-ci ne provenaient pas de l'infraction contre le patrimoine en cause. L'appel\nà la garantie ne réalisait ainsi pas les éléments constitutifs de l'infraction visée à\nl'art. 305bis CP. En outre, l'instruction n'avait révélé aucun élément permettant de\nretenir que la banque, ou l'un de ses collaborateurs, avaient manqué à leur devoir de\nvigilance et procédé à des opérations financières sans identifier correctement l'ayant\ndroit économique, de sorte qu'une infraction de l'art. 305ter CP était également exclue.\n\nEnfin, C______ ne pouvait pas considérer que les valeurs patrimoniales impliquées\ndans la relation d'affaires avec H______ provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal\nqualifié. Le prêt octroyé à cette société provenait des fonds présents sur les comptes\nde la banque, conférant ainsi un caractère légitime aux sommes ainsi versées.\n\nD. a. Dans leur recours, les époux A______/B______, réitérant leurs réquisitions de\npreuves, soutiennent que les éléments au dossier démontreraient \"de manière éclatante\nl'existence de soupçons plus que suffisants pour justifier une mise en accusation\" pour\ncomplicité d'abus de confiance (i), gestion déloyale (ii), blanchiment d'argent (iii),\ndéfaut de vigilance en matière d'opérations financières (iv) et violation de\nl'art. 37 LBA (v).\n\n"}