2.5. En l'espèce, les pans entiers du courrier du 21 août 2021 par lesquels les mis en cause critiquent uniquement les compétences professionnelles du recourant peuvent être d'emblée écartés de l'examen du caractère attentatoire à l'honneur des propos litigieux. Demeurent les allégations de "harcèlement moral" le visant et les qualificatifs le désignant comme une personne "manipulatrice" et "nuisible" qui, pris isolément, pourraient être de nature à faire apparaître le recourant comme méprisable.