La jurisprudence ne fait cependant pas totalement abstraction du contexte particulier dans lequel des propos ont été tenus pour apprécier leur éventuel caractère attentatoire à l’honneur et elle admet que, selon les circonstances, celui-ci pourra être admis ou ne pas l’être (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 4; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 36 ad Intro. aux art. 173-178; cf. aussi M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 34 et ss ad Vor Art. 173).