{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10339-2022_2024-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3350735?doc=", "Checksum": "0631ddb8f4a27ed7df57d494506d1144"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10339-2022_2024-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0005/ACPR_000574_2024_P_10339_2022.pdf", "Checksum": "ceec91f0b8dfb3a51e43d089ff714691"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10339/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.08.2024 P/10339/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.177"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:18:38", "Checksum": "d29ed0be85b5aa3ca20a126a60fb7a03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.08.2024 P/10339/2022\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.177\n\n Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son\nhonneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.\n\n2.3. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit\nau respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au\nmépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2;\nATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à\nl'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement\nprotégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier,\nl'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer\n(ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 105 IV 194 consid. 2a).\n\nP/10339/2022\n- 6/9 -\n\n2.4. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à\nune interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans\nles circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3;\nATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la\nmême portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248\nconsid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2). Un texte doit être analysé non seulement en\nfonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général\nqui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3;\nATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316).\n\nLa jurisprudence ne fait cependant pas totalement abstraction du contexte particulier\ndans lequel des propos ont été tenus pour apprécier leur éventuel caractère\nattentatoire à l’honneur et elle admet que, selon les circonstances, celui-ci pourra être\nadmis ou ne pas l’être (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 4; A. MACALUSO / L. MOREILLON /\nN. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale :\nart. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 36 ad Intro. aux art. 173-178; cf. aussi M. NIGGLI /\nH. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB,\n4ème éd., Bâle 2019, n. 34 et ss ad Vor Art. 173).\n\n2.5. En l'espèce, les pans entiers du courrier du 21 août 2021 par lesquels les mis en\ncause critiquent uniquement les compétences professionnelles du recourant peuvent\nêtre d'emblée écartés de l'examen du caractère attentatoire à l'honneur des propos\nlitigieux.\n\nDemeurent les allégations de \"harcèlement moral\" le visant et les qualificatifs le\ndésignant comme une personne \"manipulatrice\" et \"nuisible\" qui, pris isolément,\npourraient être de nature à faire apparaître le recourant comme méprisable.\n\nToutefois, à teneur de son contenu, le courrier en question avait pour but d'informer\nles dirigeants de l'association des conditions régnant au secrétariat depuis l'arrivée du\nrecourant, avec qui la collaboration était dépeinte comme impossible. Lors de leurs\nauditions, les cinq signataires ont tous confirmé avoir approuvé le contenu de la\nmissive. Même si deux d'entre eux ont déclaré n'avoir jamais eu de difficulté\ndirectement avec le recourant, ils ont néanmoins affirmé avoir été témoins de\ncomportements problématiques de celui-ci, raison qui a notamment pu pousser\nF______ à agir \"par solidarité avec ses collègues\".\n\nLe courrier a été adressé aux membres du conseil de l'association et aux coprésidents,\ndans le but de demander le licenciement du recourant. Les griefs des mis en cause à\nl'encontre de ce dernier, bien que formulés de manière peu révérencieuse,\npoursuivaient donc cette unique finalité et c'est bien ce qu'il ressort d'une lecture\nglobale de la lettre du 21 août 2021.\n\nP/10339/2022\n- 7/9 -\n\nLes destinataires connaissaient les protagonistes et le conflit les opposant.\nL'association a même demandé l'établissement d'un audit \"relationnel\", visant\nnotamment à améliorer les rapports humains à l'interne. Ils pouvaient donc inférer\nqu'au-delà des termes choisis, les mis en cause cherchaient avant tout à exprimer leur\nmécontentement face au recourant, dont ils souhaitaient obtenir le départ, plutôt que\nde porter des jugements de valeur à l'encontre de celui-ci ou de l'injurier.\n\nLes mis en cause ont, en outre, uniquement adressé leur courrier aux responsables de\nl'association. Si la lettre du 21 août 2021 a dû être transmise à la Caisse de chômage\ndu recourant, cela ne saurait leur être imputé.\n\nCompte tenu de ce qui précède, les propos tenus (ou soutenus) par les mis en cause\ndans leur lettre litigieuse, pris dans leur ensemble, ne constituent pas une atteinte à\nl'honneur du recourant. Le Ministère public pouvait donc valablement décider de ne\npas entrer en matière sur les faits dénoncés, sans procéder aux actes d'instruction\nsollicités.\n\n3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère\ninfondé, pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2\net 5 a contrario CPP).\n\n4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à\nCHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10339/2022\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\n"}