{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10339-2022_2024-08-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3350735?doc=", "Checksum": "0631ddb8f4a27ed7df57d494506d1144"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10339-2022_2024-08-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0005/ACPR_000574_2024_P_10339_2022.pdf", "Checksum": "ceec91f0b8dfb3a51e43d089ff714691"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10339/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.08.2024 P/10339/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.177"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:18:38", "Checksum": "d29ed0be85b5aa3ca20a126a60fb7a03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.08.2024 P/10339/2022\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.177\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public souligne le conflit opposant les\nsignataires à A______ comme contexte de l'envoi du courrier litigieux, lequel avait\nété adressé aux responsables de l'association pour demander le licenciement du\nprécité. Certains des termes utilisés, pris isolément, étaient de nature à faire\napparaître A______ comme une personne méprisable. Cela étant, les mis en cause\n\nP/10339/2022\n- 4/9 -\n\ns'étaient bornés à adresser leurs griefs à un nombre restreint de personnes, lesquelles\nconnaissaient déjà les tensions rencontrées au secrétariat et à qui il incombait d'agir\nen qualité d'employeurs. Dans cette mesure, le courrier du 4 août 2021, pris dans son\nensemble, ne pouvait pas être considéré comme attentatoire à l'honneur de A______.\n\nD. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu,\nimplicitement, un intérêt à ce que les propos litigieux soient communiqués aux\ndirigeants de l'association. Ce faisant, l'autorité intimée avaient accordé un crédit aux\npropos des mis en cause, alors qu'il les contestait. L'instruction avait, en outre,\npermis d'établir que deux des cinq signataires du courrier avait admis n'avoir jamais\neu de souci avec lui, démontrant la fausseté des allégations. Dans une procédure\nparallèle, F______ avait même admis avoir signé par \"solidarité\" avec ses collègues.\nCes éléments permettaient déjà d'amoindrir le crédit devant être prêté aux propos des\nmis en cause. En tout état, une éventuelle sauvegarde d'intérêts légitimes relevait de\nl'examen de l'admissibilité des preuves libératoires, ce qui ne pouvait être admis sans\nune audience de confrontation. Les mis en cause devaient également être derechef\nentendus et sa propre audition devait être ordonnée.\n\nL'ordonnance querellée était également contraire aux art. 173, 174 et 177 CP puisque\nle nombre restreint des destinataires du courrier ne relativisait pas la teneur des\npropos litigieux. Les allégations de faits inexactes et les jugements de valeur\ninsultants étaient susceptibles de lui porter gravement préjudice, risque d'ailleurs\nconcrétisé puisque G______ avait exploité ce courrier pour construire le motif de son\nlicenciement. La missive avait également été reçue par sa Caisse de chômage,\nmettant en danger son droit aux indemnités.\n\nA______ produit le procès-verbal d'une audience tenue le 6 mai 2024 dans le cadre\nd'une procédure fribourgeoise, lors de laquelle F______, à la question de savoir\npourquoi il avait signé la lettre du 4 août 2021, a répondu: \"Par solidarité avec mes\ncollègues. Parce que c'était la seule chose à faire\".\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui,\npartie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\nP/10339/2022\n- 5/9 -\n\n1.2. Les faits nouveaux et les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du\nTribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).\n\n2. Le recourant critique la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur\nsa plainte.\n\n2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière\nest immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que\nles éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action\npénale ne sont manifestement pas réunis.\n\nConformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la\nsituation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés\nne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les\néléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture\nde l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne\npeut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement\npas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un\ncomportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement\ndissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du\n14 octobre 2020 consid. 3.1).\n\n2.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP quiconque, en\ns'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une\nconduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).\n\nLa calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se\ndistingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).\n\n"}