4.3.2. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c) JdT 1983 IV 74 et A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 44 ad art. 186).