2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues, dans la mesure où le Ministère public aurait nullement tenu compte de leurs réquisitions de preuves présentées le 12 janvier 2024, ni discuté dans son ordonnance des allégations formulées à cette occasion.